Le Premier ministre, Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, notamment son article 28 ; Vu le décret n° 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie ; Vu les délibérations du directoire de la sécurité des systèmes d'information en date du 29 octobre 1992,
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement,
RENAUD DENOIX de SAINT MARC