Décret n°92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 10 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991

modifiée au 15/05/2026modifiée au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

NOR : MERP9200023D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, et notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983, modifié par le décret n° 87-756 du 14 septembre 1987, fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;

Vu le décret n° 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 03/12/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 décembre 2011 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 - art. 28

    Les membres du bureau des sections régionales représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles sont nommés par le préfet de la région dans laquelle la section régionale a son siège sur proposition de leurs organisations représentatives.

    Le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines fixe par arrêté la date à laquelle les propositions conjointes des organisations doivent parvenir aux préfets de région qui prennent acte des propositions qui leur sont parvenues à cette date. L'arrêté ministériel est publié au Journal officiel de la République française au plus tard quinze jours avant la date ainsi fixée.

    Si, à cette date, les organisations ne sont pas parvenues à formuler leurs propositions conjointes, le préfet de région constate le défaut d'accord, en informe le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines qui arrête la date des élections, commune à toutes les sections régionales pour lesquelles elles doivent être organisées.

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/12/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 décembre 2011 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 - art. 28

    Sont éligibles, en qualité de membres du bureau des sections régionales, les exploitants qui exercent leur activité dans la circonscription depuis au moins trois ans et dont l'établissement a une dimension au moins égale à la dimension minimale de référence prévue au décret du 22 mars 1983 susvisé, dans la section régionale concernée.

    Ces conditions sont également exigées pour la nomination directe prévue au premier alinéa de l'article 1er du présent décret. Nul ne peut être élu et nommé que dans une seule section régionale.

  • Article 3

    Version en vigueur du 15/09/1992 au 01/01/2015Version en vigueur du 15 septembre 1992 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4

    Le préfet de région est chargé de l'organisation générale des élections.

    Il fixe par arrêté les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, le nombre de bureaux de vote ainsi que les conditions dans lesquelles le vote peut intervenir par correspondance.

  • Article 4

    Version en vigueur du 03/12/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 décembre 2011 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 - art. 28

    Nul ne peut être électeur s'il tombe sous le coup des dispositions des articles L. 199 et L. 200 du code électoral.

    Sont électeurs les exploitants, concessionnaires dans la section régionale, qui exercent leur activité depuis un an au moins et dont l'établissement a une dimension au moins égale à celle de première installation prévue par le décret du 22 mars 1983 susvisé dans la section régionale concernée. Ces conditions s'apprécient à la date de clôture des listes électorales.

    La liste sur laquelle s'effectue l'inscription est celle qui correspond à la catégorie dont relève le demandeur, dans la circonscription électorale où il a le centre de ses activités ou de ses intérêts professionnels.

  • Article 5

    Version en vigueur du 03/12/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 décembre 2011 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 - art. 28

    La liste nominative des électeurs est établie par les directeurs départementaux des territoires et de la mer et arrêtée par le préfet de région, au moins deux mois avant la date du scrutin, et aussitôt affichée dans les locaux des services de la direction départementale des territoires et de la mer, du siège de la section régionale et dans les mairies des centres conchylicoles intéressés.

  • Article 6

    Version en vigueur du 15/09/1992 au 01/01/2015Version en vigueur du 15 septembre 1992 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4

    Dans les cinq jours qui suivent la fin de la période d'affichage, la liste électorale peut être contestée devant le tribunal administratif pour les électeurs intéressés.

    Le tribunal administratif statue dans les dix jours du recours.

    L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois, qui court à partir de la notification du jugement, laquelle comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.

  • Article 7

    Version en vigueur du 03/12/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 décembre 2011 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 - art. 28

    Les représentants des exploitants des diverses activités conchylicoles sont élus au scrutin majoritaire à un tour.

    Les déclarations de candidature doivent être faites auprès des services de la direction départementale des territoires et de la mer au moins un mois avant la date du scrutin.

    La liste nominative des candidats titulaires et suppléants est arrêtée par le préfet de région au moins vingt et un jours avant la date du scrutin et aussitôt affichée dans les locaux des services de la direction départementale des territoires et de la mer, au siège de la section régionale et dans les mairies des centres conchylicoles intéressés.

  • Article 8

    Version en vigueur du 15/09/1992 au 01/01/2015Version en vigueur du 15 septembre 1992 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4

    Les électeurs composent un bulletin de vote comprenant un nombre de noms de candidats au plus égal au nombre de sièges à pourvoir. Sont déclarés élus les candidats titulaires, ainsi que leurs suppléants respectifs, ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages.

    En cas d'égalité des suffrages pour le ou les sièges restant à pourvoir, l'attribution est effectuée d'après l'âge des candidats en position d'être élus en commençant par le plus âgé.

  • Article 9

    Version en vigueur du 15/09/1992 au 01/01/2015Version en vigueur du 15 septembre 1992 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4

    Nul ne peut être appelé à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale.

    Le vote a lieu à bulletin secret.

    Chaque électeur vote uniquement pour la désignation des représentants de sa catégorie.

  • Article 10

    Version en vigueur du 03/12/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 décembre 2011 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 - art. 28

    Les bureaux de vote chargés du dépouillement sont composés d'un représentant de l'administration de la direction départementale des territoires et de la mer, président, et de deux exploitants, remplissant les conditions requises pour être éligibles.

    En cas d'absence d'un exploitant désigné pour composer le bureau de vote, le directeur départemental des territoires et de la mer désigne d'office un agent de la direction départementale des territoires et de la mer pour le remplacer. Mention en est portée au procès-verbal.

    En cas de contestation, le bureau de vote décide de la validité des bulletins.

  • Article 11

    Version en vigueur du 15/09/1992 au 01/01/2015Version en vigueur du 15 septembre 1992 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4

    Le dépouillement a lieu immédiatement après la clôture du scrutin en séance publique.

    Le procès-verbal des opérations est signé par les membres du bureau de vote. Il est transmis immédiatement par le président au préfet du département dans le ressort duquel est située la circonscription électorale concernée.

    Le résultat du scrutin est affiché dans les trois jours qui suivent le dépouillement au siège de la circonscription électorale.

  • Article 12

    Version en vigueur du 15/09/1992 au 01/01/2015Version en vigueur du 15 septembre 1992 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4

    Dans les cinq jours de l'affichage des résultats prévu à l'article 11, les opérations électorales peuvent être contestées devant le préfet de département dans le ressort duquel est située la circonscription électorale. Le préfet statue dans un délai de quinze jours. A défaut, la contestation est réputée rejetée à l'expiration de ce délai.

    La décision du préfet peut être déférée au tribunal administratif qui statue dans un délai de deux mois.

    L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois à partir de la notification du jugement qui comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.

  • Article 13

    Version en vigueur du 15/09/1992 au 03/12/2011Version en vigueur du 15 septembre 1992 au 03 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 - art. 28

    Lorsqu'un membre du bureau d'une section régionale conchylicole ne remplit plus les conditions de professionnalité, il est déclaré démissionnaire par le préfet de région soit d'office, soit à la demande du bureau de la section régionale conchylicole.

    Au cas où un membre désire mettre fin à son mandat, il adresse sa démission au président de la section par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.

    Lorsque par suite de décès ou de démission un ou plusieurs sièges de la section sont vacants, ceux-ci sont pourvus par le ou les suppléants correspondants.

    Les membres ainsi désignés restent en fonctions jusqu'à la date normale d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent.

  • Article 14

    Version en vigueur du 15/09/1992 au 01/01/2015Version en vigueur du 15 septembre 1992 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4

    Les sections régionales conchylicoles assurent l'ensemble des charges afférentes aux opérations électorales prévues par le présent décret.

  • Article 15

    Version en vigueur du 15/09/1992 au 01/01/2015Version en vigueur du 15 septembre 1992 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE.

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS.

Le secrétaire d'Etat à la mer,

CHARLES JOSSELIN.