Arrêté du 29 avril 1993 relatif à la nature des travaux d'amélioration susceptibles d'être financés par la participation des employeurs à l'effort de construction

abrogée depuis le 24/06/2009abrogée depuis le 24 juin 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juin 2009

NOR : LOGC9300038A

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Le ministre du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 313-1, R. 313-15, R. 313-16 et R. 313-17 ;

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 28 ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1987 relatif à la nature des travaux pouvant être financés par la subvention à l'amélioration de logements locatifs sociaux ;

Vu l'avis en date des 18 octobre 1990 et 18 février 1993 du Comité national de la participation des employeurs,

  • Article 1

    Version en vigueur du 12/05/1993 au 24/06/2009Version en vigueur du 12 mai 1993 au 24 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2

    L'arrêté du 5 juillet 1982 relatif à la nature des travaux susceptibles d'être financés par la participation des employeurs à l'effort de construction en vue de l'amélioration de logements est abrogé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 12/05/1993 au 24/06/2009Version en vigueur du 12 mai 1993 au 24 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2

    Pour les opérations d'acquisition suivie d'amélioration mentionnées au c du I de l'article R. 313-15 et au c de l'article R. 313-16 du code de la construction et de l'habitation (C.C.H.) et pour les opérations d'amélioration seule mentionnées au d de l'article R. 313-15 et au II de l'article R. 313-17 dudit code, les travaux pouvant être financés à l'aide de la participation des employeurs à l'effort de construction sont ceux définis aux annexes I A et B, II, III A et B de l'arrêté du 30 décembre 1987 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 12/05/1993 au 24/06/2009Version en vigueur du 12 mai 1993 au 24 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2

    Les opérations d'amélioration seule mentionnées au d du I de l'article R. 313-15 et au II de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation doivent porter sur des logements achevés depuis plus de quinze ans, excepté le cas où il s'agit de travaux définis à l'annexe II de l'arrêté du 30 décembre 1987 susvisé pour lesquels les logements doivent être achevés depuis plus de cinq ans et le cas où il s'agit de travaux définis à l'annexe III de l'arrêté susvisé effectués sur des logements quelle qu'en soit la date d'achèvement.

  • Article 4

    Version en vigueur du 12/05/1993 au 24/06/2009Version en vigueur du 12 mai 1993 au 24 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2

    Ne peuvent être financés les travaux entrepris sur les immeubles faisant l'objet d'une interdiction définitive d'habiter prononcée en application de l'article L. 28 du code de la santé publique.

  • Article 5

    Version en vigueur du 12/05/1993 au 24/06/2009Version en vigueur du 12 mai 1993 au 24 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2

    Le directeur de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat et de la construction,

M. DRESCH