Décret n°93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

NOR : PTTR9300016D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications,

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 100-3 ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par voie de télécommunications ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Modifié par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 8

    Ne peuvent être tenus pour qualifiés, pour répondre à la réquisition du juge d'instruction ou de l'officier de police judiciaire commis par lui prévue par l'article 100-3 du code de procédure pénale, que les agents techniquement compétents qui :

    1° Sont employés depuis au moins deux ans chez la même personne, qu'il s'agisse de l'exploitant public, d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé ou d'un fournisseur de services de télécommunications autorisé ;

    2° N'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.

    La liste des agents ne relevant pas du statut de la fonction publique pressentis est adressée au procureur de la République qui indique ceux des agents qui satisfont à cette dernière condition.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Modifié par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 8

    La réquisition prévue par l'article 100-3 du code de procédure pénale est adressée par écrit :

    1° S'agissant de l'exploitant public, au responsable territorial du lieu où l'interception doit être réalisée et figurant sur la liste prévue à l'article 3 ;

    2° S'agissant de l'exploitant d'un réseau autorisé ou d'un fournisseur de service autorisé, à la personne titulaire de l'autorisation ou à la personne spécialement désignée par elle, figurant sur la liste prévue à l'article 3.

    La réquisition doit indiquer tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter ainsi que la durée de l'interception.

    Le responsable intimé désigne par écrit l'un des agents visés à l'article 1er.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Modifié par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 8

    Le ministre chargé des communications électroniques établit la liste des responsables compétents pour recevoir la réquisition prévue par l'article 100-3 du code de procédure pénale.

    Ne peuvent être retenus que des responsables :

    1° Employés depuis au moins deux ans chez la même personne, qu'il s'agisse de l'exploitant public, d'un exploitant de réseau de télécommunication autorisé ou d'un fournisseur de services de télécommunications autorisé ;

    2° Qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.

    La liste des responsables pressentis par la personne titulaire de l'autorisation, exploitant de réseau ou fournisseur de service de télécommunications, est adressée au procureur de la République qui indique ceux des agents qui satisfont à cette dernière condition.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/01/1993Version en vigueur depuis le 29 janvier 1993

    Le responsable assure la confidentialité des informations relatives à l'identité des agents désignés.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/01/1993Version en vigueur depuis le 29 janvier 1993

    Le responsable rappelle à l'agent, lorsqu'il le désigne, les obligations découlant des articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que les peines encourues.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/01/1993Version en vigueur depuis le 29 janvier 1993

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre des postes et télécommunications,

ÉMILE ZUCCARELLI

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE