Arrêté du 15 octobre 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, option Gestion et protection de la nature

abrogée depuis le 01/09/2012abrogée depuis le 01 septembre 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2012

NOR : AGRE9202021A

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Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
Vu le décret n° 89-201 du 4 avril 1989 portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 relatif à l'agrément pédagogique de formations conduisant au diplôme du brevet de technicien supérieur agricole; Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 relatif à la procédure d'habilitation en vue de la mise en oeuvre du contrôle certificatif en cours de formation dans les filières préparant au brevet de technicien supérieur agricole;
Vu l'arrêté du 2 avril 1990 fixant les modalités de mise en oeuvre et de validation du contrôle certificatif en cours de formation dans les filières préparant au brevet de technicien supérieur agricole;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/10/1992 au 01/09/2012Version en vigueur du 30 octobre 1992 au 01 septembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 12 juillet 2011 - art. 7 (VT)

    Il est créé un brevet de technicien supérieur agricole, option Gestion et protection de la nature.
    Le diplôme porte mention de l'une des spécialités professionnelles suivantes :


    Animation-nature ;


    Gestion des espaces naturels.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/10/1992 au 01/09/2012Version en vigueur du 30 octobre 1992 au 01 septembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 12 juillet 2011 - art. 7 (VT)

    Le référentiel professionnel fait l'objet de l'annexe I du présent arrêté.


    Le référentiel du diplôme qui définit les objectifs de formation, les contenus, les horaires et l'organisation des enseignements constitue l'annexe II du présent arrêté.


    La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves du premier et du deuxième groupe sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.


    Les procédures relatives à la mise en oeuvre du ou des modules d'initiative locale font l'objet d'instructions nationales particulières.

  • Article 3

    Version en vigueur du 30/10/1992 au 01/09/2012Version en vigueur du 30 octobre 1992 au 01 septembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 12 juillet 2011 - art. 7 (VT)

    Les modules d'initiative locale et d'éducation physique et sportive donnent toujours lieu à des contrôles certificatifs en cours de formation mis en oeuvre à l'initiative de l'équipe pédagogique et soumis à validation du jury; aucune épreuve terminale n'est organisée.


    En cas d'invalidation, aucune épreuve de substitution n'est organisée, aucun point supplémentaire ne peut être attribué au candidat.

  • Article 4

    Version en vigueur du 30/10/1992 au 01/09/2012Version en vigueur du 30 octobre 1992 au 01 septembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 12 juillet 2011 - art. 7 (VT)

    Pour les étudiants relevant de la formation initiale à temps plein, la durée du stage est de douze à seize semaines, dont dix sont prises sur la période de travail scolaire.


    Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

  • Article 5

    Version en vigueur du 30/10/1992 au 01/09/2012Version en vigueur du 30 octobre 1992 au 01 septembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 12 juillet 2011 - art. 7 (VT)

    Les candidats relevant des articles 7, 8 et 9 du décret du 4 avril 1989 susvisé sont soumis à la modalité de délivrance du diplôme mise en oeuvre par l'établissement, conformément au titre IV du même décret.

  • Article 6

    Version en vigueur du 30/10/1992 au 01/09/2012Version en vigueur du 30 octobre 1992 au 01 septembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 12 juillet 2011 - art. 7 (VT)

    Les candidats ajournés, libres, de l'enseignement à distance ainsi que les candidats au titre de la formation professionnelle continue qui subissent les épreuves terminales indiquent lors de leur inscription s'ils choisissent de subir l'examen dans sa forme globale ou épreuve par épreuve, conformément à l'article 22 du décret du 4 avril 1989 susvisé.

  • Article 7

    Version en vigueur du 30/10/1992 au 01/09/2012Version en vigueur du 30 octobre 1992 au 01 septembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 12 juillet 2011 - art. 7 (VT)

    A compter de la publication du présent arrêté, est abrogé l'arrêté du 25 avril 1972 portant création du brevet de technicien supérieur agricole, option Protection de la nature, ainsi que toutes dispositions contraires.


    Ils restent cependant en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993 pour les candidats devant se présenter à la session d'examen de 1993.
    Les candidats ajournés à la session d'examen de 1993 du brevet de technicien supérieur agricole, option Protection de la nature, pourront choisir de se présenter aux sessions d'examen de 1994 et de 1995 selon les dispositions de l'arrêté du 18 juin 1971 modifié portant modalités d'attribution du brevet de technicien supérieur agricole qui reste applicable dans ce cas ou, selon les dispositions du présent arrêté, en subissant les épreuves terminales des premier et deuxième groupes.

  • Article 8

    Version en vigueur du 30/10/1992 au 01/09/2012Version en vigueur du 30 octobre 1992 au 01 septembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 12 juillet 2011 - art. 7 (VT)

    Les dispositions du présent arrêté entreront en application à compter des entrées en formation qui conduisent à la session d'examen de 1994.

  • Article 9

    Version en vigueur du 30/10/1992 au 01/09/2012Version en vigueur du 30 octobre 1992 au 01 septembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 12 juillet 2011 - art. 7 (VT)

    Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article Annexe

    Version en vigueur du 08/08/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 08 août 2009 au 01 septembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 12 juillet 2011 - art. 7 (VT)
    Modifié par Arrêté du 21 juillet 2009 - art. 1

    L'annexe du présent arrêté est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et peut être consultée au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, direction générale de l'enseignement et de la recherche, sous-direction de l'enseignement supérieur et de la recherche, bureau des formations de l'enseignement supérieur, 1 ter, avenue de Lowendal, 75700 Paris 07 SP, et sur le site internet de l'enseignement agricole Chlorofil .

Fait à Paris, le 15 octobre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H. BICHAT