Décret n°93-516 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des techniciens supérieurs de La Poste

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2016

NOR : PTTS9300095D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29 ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, notamment ses articles 3 et 12 ;

Vu le décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de France Télécom, notamment ses articles 3 et 12 ;

Vu le décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 3 décembre 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 4 décembre 1992 ;

Vu l'avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales des postes et télécommunications en date du 22 décembre 1992 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 10 février 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°2011-1667 du 29 novembre 2011 - art. 9 (V)

      Il est créé un corps des techniciens supérieurs de La Poste et un corps des cadres d'exploitation de France Télécom, régis par les dispositions du présent décret.


      Décret n° 2011-1667 du 29 novembre 2011, article 9-II : Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres d'exploitation de France Télécom

    • Les techniciens supérieurs de La Poste et les cadres d'exploitation de France Télécom assurent des responsabilités dans le secteur médico-social respectivement au sein de La Poste ou de France Télécom. En outre, les cadres d'exploitation de France Télécom exercent des fonctions de conseil technique, notamment auprès de la clientèle.


      Décret n° 2011-1667 du 29 novembre 2011, article 9-II : Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres d'exploitation de France Télécom

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°2011-1667 du 29 novembre 2011 - art. 9 (V)

      Une décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres des corps régis par le présent décret et définit les fonctions correspondant au grade de chacun de ces corps.


      Décret n° 2011-1667 du 29 novembre 2011, article 9-II : Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres d'exploitation de France Télécom

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°2011-1667 du 29 novembre 2011 - art. 9 (V)

      Les techniciens supérieurs de La Poste et les cadres d'exploitation de France Télécom sont recrutés par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans à la date de clôture des listes de candidatures, titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années d'études supérieures ou de l'un des titres ou diplômes équivalents, figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des postes et télécommunications.


      Décret n° 2011-1667 du 29 novembre 2011, article 9-II : Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres d'exploitation de France Télécom

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°2011-1667 du 29 novembre 2011 - art. 9 (V)

      Le concours prévu à l'article 5 ci-dessus peut être organisé par spécialités professionnelles.


      Décret n° 2011-1667 du 29 novembre 2011, article 9-II : Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres d'exploitation de France Télécom

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°2011-1667 du 29 novembre 2011 - art. 9 (V)

      Les techniciens supérieurs de La Poste et les cadres d'exploitation de France Télécom recrutés par le concours prévu à l'article 5 ci-dessus sont astreints, lorsque le stage comprend une période de formation professionnelle d'une durée au moins égale à six mois, à rester au service de La Poste, de France Télécom ou de l'Etat pendant cinq années à compter du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.

      En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, les intéressés doivent verser à l'exploitant public qui a assuré leur formation une indemnité égale au montant du traitement net, y compris l'indemnité de résidence, perçu pendant la période de formation professionnelle, sans préjudice des mesures administratives et disciplinaires applicables en cas d'abandon de fonctions.


      Décret n° 2011-1667 du 29 novembre 2011, article 9-II : Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres d'exploitation de France Télécom

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°2011-1667 du 29 novembre 2011 - art. 9 (V)

      Les candidats reçus au concours prévu à l'article 5 ci-dessus ne peuvent être nommés dans les grades de technicien supérieur de La Poste et de cadre d'exploitation de France Télécom qu'après avoir satisfait aux obligations d'activité du service national ou en avoir été définitivement dispensés ou exemptés.


      Décret n° 2011-1667 du 29 novembre 2011, article 9-II : Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres d'exploitation de France Télécom

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°2011-1667 du 29 novembre 2011 - art. 9 (V)

      Les techniciens supérieurs de La Poste et les cadres d'exploitation de France Télécom recrutés au titre du concours prévu à l'article 5 ci-dessus sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. Cette durée peut être réduite par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, sans pouvoir être inférieure à six mois.

      A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés.

      Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale de six mois à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction.

      Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés.

      Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l'avancement.


      Décret n° 2011-1667 du 29 novembre 2011, article 9-II : Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres d'exploitation de France Télécom

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°2011-1667 du 29 novembre 2011 - art. 9 (V)

      I. - Les fonctionnaires nommés dans le grade de technicien supérieur de La Poste ou dans le grade de cadre d'exploitation de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

      Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

      Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 12 ci-dessous, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

      II. - Les agents non titulaires nommés dans le grade de technicien supérieur de La Poste ou dans le grade de cadre d'exploitation de France Télécom sont classés en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base des durées fixées à l'article 12 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon.

      Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services d'une part l'accomplissement des obligations du service national actif et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions du décret n° 86-083 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.

      Les dispositions qui précèdent ne doivent pas avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus.


      Décret n° 2011-1667 du 29 novembre 2011, article 9-II : Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres d'exploitation de France Télécom

    • Conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ont accès aux corps régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français.

      Ils ne peuvent toutefois se voir attribuer les fonctions correspondant aux missions définies à l'article 17 du cahier des charges annexé au décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 susvisé et à l'article 10 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom.


      Décret n° 2011-1667 du 29 novembre 2011, article 9-II : Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres d'exploitation de France Télécom

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

      Modifié par Décret n°2016-222 du 26 février 2016 - art. 2

      La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade des corps régis par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ÉCHELONS


      DURÉE


      Technicien supérieur de La Poste


      14e échelon


      3 ans


      8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e échelons


      2 ans


      6e et 7e échelons


      3 ans


      5e échelon


      2 ans


      3e et 4e échelons


      1 an


      1er et 2e échelons


      6 m

      .

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°2011-1667 du 29 novembre 2011 - art. 9 (V)

      Les règles d'organisation générale du concours prévu à l'article 5 ci-dessus, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé.

      Les concours peuvent être organisés par les responsables territoriaux et les responsables de services nationaux ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.


      Décret n° 2011-1667 du 29 novembre 2011, article 9-II : Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres d'exploitation de France Télécom

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°2011-1667 du 29 novembre 2011 - art. 9 (V)

      Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue relevant de l'autre exploitant public.

      Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine des fonctionnaires concernés.

      Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.


      Décret n° 2011-1667 du 29 novembre 2011, article 9-II : Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres d'exploitation de France Télécom

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°2011-1667 du 29 novembre 2011 - art. 9 (V)

      Les infirmiers et infirmières, ainsi que les assistants de service social de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent peuvent être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret.

      Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine.

      Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 12 ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.

      Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

      Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis au moins deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.

      Ils sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.


      Décret n° 2011-1667 du 29 novembre 2011, article 9-II : Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres d'exploitation de France Télécom

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

      Modifié par Décret n°2016-222 du 26 février 2016 - art. 3

      Les fonctionnaires du corps des techniciens supérieurs de La Poste relèvent de la catégorie cadres pour l'application de l'article 4 du décret n° 2010-191 du 26 février 2010 susvisé.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°2011-1667 du 29 novembre 2011 - art. 9 (V)

      Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant au grade de l'un des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade.

      Il est institué auprès de chaque exploitant public une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public.

      Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration.

      L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.



      Décret 97-1313 du 30 décembre 1997 art. 1 : Le présent article est prorogé pendant une période de un an.

      Décret n° 2011-1667 du 29 novembre 2011, article 9-II : Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres d'exploitation de France Télécom

    • Les décisions d'intégration prennent effet à la date d'effet du présent décret, en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant à cette même date les fonctions définies au premier alinéa de l'article 17 ci-dessus et à la date d'attribution de ces mêmes fonctions pour les autres fonctionnaires.

      Les fonctionnaires intégrés dans les corps créés par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade en application des tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret.

      Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, tout fonctionnaire qui reçoit la proposition d'intégration prévue à l'article précédent alors qu'il est titulaire, à la date d'effet du présent décret, d'un emploi rangé dans la catégorie B en application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut demander que la décision d'intégration prenne effet à la date à laquelle il aura accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B.


      Décret n° 2011-1667 du 29 novembre 2011, article 9-II : Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres d'exploitation de France Télécom

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°2011-1667 du 29 novembre 2011 - art. 9 (V)

      Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1993.


      Décret n° 2011-1667 du 29 novembre 2011, article 9-II : Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres d'exploitation de France Télécom

        • ANNEXE

          Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

          Abrogé par Décret n°2011-1667 du 29 novembre 2011 - art. 9 (V)

          ANCIENNE SITUATION

          NOUVELLE SITUATION

          Grade et échelon

          Ancienneté d'échelon

          Assistant(e) de service social chef

          Technicien supérieur de La Poste ou cadre d'exploitation de France Télécom

          8e échelon :

          - à partir de 2 ans

          14e

          Sans ancienneté

          - avant 2 ans

          13e

          Ancienneté acquise

          7e échelon

          12e

          Quatre cinquièmes de l'ancienneté acquise

          6e échelon

          10e

          Deux tiers de l'ancienneté acquise

          5e échelon

          8e

          Deux tiers de l'ancienneté acquise

          4e échelon

          7e

          Trois demis de l'ancienneté acquise

          3e échelon

          6e

          Trois demis de l'ancienneté acquise

          2e échelon

          5e

          Double de l'ancienneté acquise

          1er échelon

          4e

          Ancienneté acquise


          Décret n° 2011-1667 du 29 novembre 2011, article 9-II : Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres d'exploitation de France Télécom

        • ANNEXE

          Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

          Abrogé par Décret n°2011-1667 du 29 novembre 2011 - art. 9 (V)

          ANCIENNE SITUATION

          NOUVELLE SITUATION

          Grade et échelon

          Ancienneté d'échelon

          Assistant(e) de service social

          Technicien supérieur de La Poste ou cadre d'exploitation France Télécom

          10e échelon :

          - à partir de 2 ans

          14e

          Sans ancienneté

          - avant 2 ans

          13e

          Ancienneté acquise

          9e échelon

          12e

          Quatre cinquièmes de l'ancienneté acquise

          8e échelon

          10e

          Deux tiers de l'ancienneté acquise

          7e échelon

          8e

          Deux tiers de l'ancienneté acquise

          6e échelon

          7e

          Trois demis de l'ancienneté acquise

          5e échelon

          6e

          Trois demis de l'ancienneté acquise

          4e échelon

          5e

          Double de l'ancienneté acquise

          3e échelon

          4e

          Ancienneté acquise

          2e échelon

          3e

          Moitié de l'ancienneté acquise

          1er échelon

          1er

          Moitié de l'ancienneté acquise


          Décret n° 2011-1667 du 29 novembre 2011, article 9-II : Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres d'exploitation de France Télécom

        • ANNEXE

          Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

          Abrogé par Décret n°2011-1667 du 29 novembre 2011 - art. 9 (V)

          ANCIENNE SITUATION

          NOUVELLE SITUATION

          Grade et échelon

          Ancienneté d'échelon

          Infirmier(ère) en chef

          Technicien supérieur de La Poste ou cadre d'exploitation de France Télécom

          8e échelon :

          - à partir de 2 ans

          14e

          Sans ancienneté

          - avant 2 ans

          13e

          Ancienneté acquise

          7e échelon

          12e

          Quatre cinquièmes de l'ancienneté acquise

          6e échelon :

          - à partir de 1 an 6 mois

          11e

          Quatre tiers de l'ancienneté acquise, diminués de 2 ans

          - avant 1 an 6 mois

          10e

          Ancienneté acquise majorée de 6 mois

          5e échelon :

          - à partir de 2 ans 6 mois

          10e

          Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

          - avant 2 ans 6 mois et à partir de 6 mois

          9e

          Ancienneté acquise diminuée de 6 mois

          - avant 6 mois

          8e

          Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

          4e échelon :

          - à partir de 6 mois

          8e

          Ancienneté acquise diminuée de 6 mois

          - avant 6 mois

          7e

          Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

          3e échelon

          7e

          Ancienneté acquise majorée de 6 mois

          2e échelon :

          - à partir de 6 mois

          7e

          Ancienneté acquise diminuée de 6 mois

          - avant 6 mois

          6e

          Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

          1er échelon

          6e

          Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois


          Décret n° 2011-1667 du 29 novembre 2011, article 9-II : Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres d'exploitation de France Télécom

        • ANCIENNE SITUATION

          NOUVELLE SITUATION

          Grade et échelon

          Ancienneté d'échelon

          Infirmier(e)

          Technicien supérieur de La Poste ou cadre d'exploitation de France Télécom

          14e échelon :

          - à partir de 2 ans

          13e

          Sans ancienneté

          - avant 2 ans

          12e

          Ancienneté acquise

          13e échelon

          11e

          Moitié de l'ancienneté acquise

          12e échelon

          - à partir de 2 ans

          10e

          Double de l'ancienneté acquise, diminuée de 4 ans

          - avant 2 ans

          9e

          Ancienneté acquise

          11e échelon

          8e

          Deux tiers de l'ancienneté acquise

          10e échelon

          7e

          Ancienneté acquise

          9e échelon

          6e

          Ancienneté acquise

          8e échelon

          5e

          Deux tiers de l'ancienneté acquise

          7e échelon

          4e

          Un tiers de l'ancienneté acquise

          6e échelon

          4e

          Sans ancienneté

          5e échelon

          3e

          Deux tiers de l'ancienneté acquise

          4e échelon

          3e

          Sans ancienneté

          3e échelon

          2e

          Un tiers de l'ancienneté acquise

          2e échelon

          1er

          Un tiers de l'ancienneté acquise

          1er échelon

          1er

          Sans ancienneté


          Décret n° 2011-1667 du 29 novembre 2011, article 9-II : Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres d'exploitation de France Télécom

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre des postes et télécommunications,

ÉMILE ZUCCARELLI

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Décret n° 2011-1667 du 29 novembre 2011, article 9-II : Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres d'exploitation de France Télécom