Arrêté du 20 août 1992 relatif aux modalités de dépôt des candidatures pour la nomination aux fonctions de chef de service ou de département dans les établissements publics de santé, visées à l'article R. 714-21-1 du code de la santé publique

abrogée depuis le 11/08/2000abrogée depuis le 11 août 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 août 2000

NOR : SANH9201909A

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Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le décret n° 92-819 du 20 août 1992 relatif aux fonctions de chef de service, de chef de département et de responsable d'unité fonctionnelle dans les établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat),

  • Article 1

    Version en vigueur du 23/08/1992 au 11/08/2000Version en vigueur du 23 août 1992 au 11 août 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-07-19 art. 4 JORF 11 août 2000

    Le présent arrêté définit les modalités de dépôt des candidatures aux fonctions de chef de service ou de chef de département :

    1° Dans les centres hospitaliers universitaires ainsi que dans les services ou départements des établissements publics de santé visés à l'article R. 714-21-5 du code de la santé publique ;

    2° Dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/08/1992 au 11/08/2000Version en vigueur du 23 août 1992 au 11 août 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-07-19 art. 4 JORF 11 août 2000

    Les candidats aux fonctions de chef de service ou de chef de département dans les conditions prévues aux articles R. 714-21-3, R. 714-21-4 et R. 714-21-6 du code de la santé publique doivent adresser un dossier complet, avant la date fixée pour la clôture des inscriptions :

    1° Au ministre chargé de la santé ;

    2° Au directeur général du ou des établissements auprès desquels ils font acte de candidature. Dans les cas visés à l'article R. 714-21-5 du code de la santé publique, la candidature doit être déposée auprès des deux établissements liés par convention.

    Ce dossier peut être :

    - soit expédié sous pli recommandé avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi ;

    - soit déposé auprès des administrations concernées auquel cas il est délivré aux candidats un récépissé des pièces reçues.

  • Article 3

    Version en vigueur du 23/08/1992 au 11/08/2000Version en vigueur du 23 août 1992 au 11 août 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-07-19 art. 4 JORF 11 août 2000

    Chaque dossier doit comprendre :

    1° Une déclaration de candidature fixant l'ordre préférentiel des choix, avec identification précise des services, départements ou secteurs.

    L'ordre indiqué ne pourra être modifié après la date de clôture des inscriptions.

    Les retraits de candidature doivent être signalés simultanément au ministère chargé de la santé et au directeur général de l'établissement concerné.

    2° Toutes pièces attestant que les conditions requises par les articles R. 714-21-3, R. 714-21-4 et R. 714-21-6 du code de la santé publique sont remplies.

    3° Un curriculum vitae établi selon le modèle joint en annexe du présent arrêté.

    4° Pour les candidats mentionnés à l'article R. 714-21-6 du code de la santé publique, le cas échéant, l'engagement d'exercer les fonctions hospitalo-universitaires à temps plein.

  • Article 4

    Version en vigueur du 23/08/1992 au 11/08/2000Version en vigueur du 23 août 1992 au 11 août 2000

    Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article ANNEXE I

        Version en vigueur du 23/08/1992 au 11/08/2000Version en vigueur du 23 août 1992 au 11 août 2000

        Abrogé par Arrêté 2000-07-19 art. 4 JORF 11 août 2000

        (Publication au Journal officiel du )

        Nom : Nom patronymique : Prénom :

        Date de naissance :

        Affectation actuelle (établissement, service ou département) :

        Date d'effet :

        Situation à la clôture des candidatures :

        - Professeur des universités - praticien hospitalier.

        - Maître de conférences des universités - praticien hospitalier ou chef de travaux des universités - praticien hospitalier.

        - Praticien hospitalier.

        - Candidat à une première nomination en qualité de professeur des universités - praticien hospitalier.

        Discipline ou spécialité :

        Le cas échéant, indiquer les fonctions de chef de service ou de département exercées antérieurement faisant apparaître les dates et l'établissement concerné.

        Signature du candidat attestant l'exactitude

        des renseignements fournis :

        A le

      • Article ANNEXE II

        Version en vigueur du 23/08/1992 au 11/08/2000Version en vigueur du 23 août 1992 au 11 août 2000

        Abrogé par Arrêté 2000-07-19 art. 4 JORF 11 août 2000

        (Publication au Journal officiel du )

        Nom : Nom patronymique : Prénom :

        Date de naissance :

        Affectation actuelle (établissement, service ou département) :

        Date d'effet :

        I. - Situation à la date de clôture des candidatures :

        - Professeur des universités - praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.

        - Professeur du premier grade de chirurgie dentaire - odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires.

        - Professeur du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires.

        - Maître de conférences des universités - praticien hospitalier de s centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.

        Exercice des fonctions hospitalo-universitaires :

        - A temps plein.

        - A temps partiel.

        II. - Fonctions de responsabilité déjà exercées :

        NATURE DES FONCTIONS

        LIEU D'EXERCICE

        DATES

        Signature du candidat attestant l'exactitude

        des renseignements fournis :

        A le

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT