Article 1
Version en vigueur du 12/08/1992 au 01/06/1999Version en vigueur du 12 août 1992 au 01 juin 1999
Abrogé par Arrêté 1996-06-28 art. 10 JORF 3 septembre 1996 en vigueur le 1er juin 1999
Le présent arrêté a pour objet :
a) D'instituer une procédure d'agrément de production des fabricants de matériels aéronautiques ;
b) De fixer les conditions que doivent satisfaire les postulants et les titulaires d'un agrément.
Article 2
Version en vigueur du 12/08/1992 au 01/06/1999Version en vigueur du 12 août 1992 au 01 juin 1999
Abrogé par Arrêté 1996-06-28 art. 10 JORF 3 septembre 1996 en vigueur le 1er juin 1999
Pour l'application du présent arrêté :
a) Un matériel est une pièce, élément ou ensemble destiné à être intégré dans un produit ;
b) Un produit est un aéronef complet ou un moteur complet.
Article 3
Version en vigueur du 12/08/1992 au 01/06/1999Version en vigueur du 12 août 1992 au 01 juin 1999
Abrogé par Arrêté 1996-06-28 art. 10 JORF 3 septembre 1996 en vigueur le 1er juin 1999
Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour l'application du présent arrêté par les organismes ou services extérieurs à l'administration, habilités à cet effet.
Ces organismes et services, ainsi que ceux de l'administration susceptibles d'effectuer ces vérifications et cette surveillance, sont dénommés services compétents.
Article 4
Version en vigueur du 12/08/1992 au 01/06/1999Version en vigueur du 12 août 1992 au 01 juin 1999
Abrogé par Arrêté 1996-06-28 art. 10 JORF 3 septembre 1996 en vigueur le 1er juin 1999
Pour obtenir un agrément de production de matériels aéronautiques, le postulant doit réaliser, au cours de la demande, des matériels destinés à être montés sur des produits.
Article 5
Version en vigueur du 12/08/1992 au 01/06/1999Version en vigueur du 12 août 1992 au 01 juin 1999
Abrogé par Arrêté 1996-06-28 art. 10 JORF 3 septembre 1996 en vigueur le 1er juin 1999
La demande d'agrément doit être faite par écrit au ministre chargé de l'aviation civile.
Le postulant doit fournir un document dénommé " Spécifications d'agréments " ayant pour objectifs :
a) D'indiquer par une description de son organisation, de ses moyens humains et matériels, de ses règles de fonctionnement, comment il répond aux exigences du présent arrêté ;
b) De décrire pour chaque type de matériel le système permettant d'assurer la conformité à la définition en englobant tant le postulant que les partenaires, fournisseurs et sous-traitants ;
c) De définir les activités couvertes par l'agrément.
Le ministre chargé de l'aviation civile, en fonction de la nature et du volume des matériels fabriqués, peut refuser d'instruire la demande d'agrément d'un postulant pour lequel la délivrance d'un agrément de production ne répondrait pas à un besoin des parties concernées par la démonstration de la conformité d'un produit aéronautique à une définition certifiée.
Article 6
Version en vigueur du 12/08/1992 au 01/06/1999Version en vigueur du 12 août 1992 au 01 juin 1999
Abrogé par Arrêté 1996-06-28 art. 10 JORF 3 septembre 1996 en vigueur le 1er juin 1999
Le postulant reçoit un agrément lorsque, après examen des spécifications d'agrément et enquête sur l'application concrète qui en est faite, il a démontré à la satisfaction du ministre chargé de l'aviation civile que toutes les conditions prévues au présent arrêté sont remplies.
Article 7
Version en vigueur du 12/08/1992 au 01/06/1999Version en vigueur du 12 août 1992 au 01 juin 1999
Abrogé par Arrêté 1996-06-28 art. 10 JORF 3 septembre 1996 en vigueur le 1er juin 1999
a) L'agrément de production de fabricant de matériels aéronautiques couvre :
- la fabrication en série, conformément à une définition, de matériels destinés à être intégrés dans des produits placés sous la responsabilité d'un constructeur ;
- la fabrication en série, conformément à une définition approuvée, de matériels livrés directement aux utilisateurs comme matériels de rechange ;
b) L'agrément peut également couvrir la fabrication en série d'équipements destinés à être montés sur des aéronefs civils, en vue de la délivrance par le ministre chargé de l'aviation civile d'un document Qualification aviation civile (Q.A.C.) à ces équipements. Dans la suite du présent arrêté, le terme matériel s'applique également aux équipements marqués Q.A.C. et fabriqués par le titulaire de l'agrément ;
c) L'agrément peut en outre couvrir l'entretien, la modification et la réparation des matériels que le titulaire de l'agrément fabrique ou qu'il a fabriqués, suivant des conditions approuvées par ailleurs et tenant compte des procédures fixées par le constructeur du produit auquel ces matériels sont destinés.
Article 8
Version en vigueur du 12/08/1992 au 01/06/1999Version en vigueur du 12 août 1992 au 01 juin 1999
Abrogé par Arrêté 1996-06-28 art. 10 JORF 3 septembre 1996 en vigueur le 1er juin 1999
Un répertoire des matériels est attaché au certificat d'agrément. Il précise les modèles de matériels pour lesquels le titulaire d'un agrément bénéficie des prérogatives prévues à l'article 20 du présent arrêté.
Un matériel n'est inscrit sur le répertoire des matériels que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) Le matériel est destiné à être intégré dans un produit pour lequel un certificat de type a été demandé ou obtenu ;
b) Le titulaire de l'agrément exerce à travers sa fonction qualité la maîtrise d'oeuvre des dispositions d'assurance de la qualité relatives au matériel et répond de sa conformité ;
c) Le titulaire de l'agrément a démontré qu'il satisfait aux exigences du présent arrêté pour le matériel considéré.
Article 9
Version en vigueur du 12/08/1992 au 01/06/1999Version en vigueur du 12 août 1992 au 01 juin 1999
Abrogé par Arrêté 1996-06-28 art. 10 JORF 3 septembre 1996 en vigueur le 1er juin 1999
L'introduction sur le répertoire des matériels de nouveaux types de matériels doit suivre la procédure de modification des spécifications d'agrément définie à l'article 12 du présent arrêté. L'extension du répertoire suppose la réalisation effective du matériel correspondant.
Article 10
Version en vigueur du 12/08/1992 au 01/06/1999Version en vigueur du 12 août 1992 au 01 juin 1999
Abrogé par Arrêté 1996-06-28 art. 10 JORF 3 septembre 1996 en vigueur le 1er juin 1999
10.1. L'agrément reste valable tant qu'il n'est ni suspendu, ni retiré par le ministre chargé de l'aviation civile, ni restitué par son titulaire.
L'agrément peut être suspendu, retiré, ou les prérogatives attachées provisoirement suspendues :
a) Si le ministre chargé de l'aviation civile constate :
- que les conditions ayant présidé à sa délivrance et notamment que les dispositions qui figurent dans les spécifications d'agrément ne sont plus respectées ; ou
- que le titulaire de l'agrément n'agit pas conformément aux règlements applicables ; ou
- que les spécifications d'agrément ont fait l'objet de modifications ne respectant pas les exigences du présent arrêté ; ou
- que les prérogatives sont exercées hors du domaine fixé ;
b) S'il est fait obstacle, du fait du titulaire ou de tout organisme ou entreprise concourant à la fabrication du matériel, à l'accomplissement des contrôles, inspections ou essais que le ministre chargé de l'aviation civile estime nécessaires d'effectuer pour s'assurer que les conditions retenues pour la délivrance et le maintien de l'agrément sont respectées ;
c) Si les sommes dues au titre de la délivrance de l'agrément, de son maintien et de la surveillance exercée par les services compétents ne sont pas acquittées.
10.2. Si un matériel mentionné sur le répertoire des matériels n'est plus fabriqué ou livré depuis un an, le titulaire de l'agrément doit le signaler aux services compétents afin qu'il soit retiré du répertoire des matériels comme matériel fabriqué.
10.3. Si plus aucun matériel n'est fabriqué ou livré depuis un an, le certificat d'agrément doit être restitué par son titulaire.
Article 11
Version en vigueur du 12/08/1992 au 01/06/1999Version en vigueur du 12 août 1992 au 01 juin 1999
Abrogé par Arrêté 1996-06-28 art. 10 JORF 3 septembre 1996 en vigueur le 1er juin 1999
L'agrément ou les prérogatives qui lui sont attachées sont rétablis lorsque le fabricant a démontré à la satisfaction du ministre chargé de l'aviation civile qu'il met en oeuvre les moyens et méthodes nécessaires pour remédier aux causes ayant entraîné la suspension ou le retrait.
Article 12
Version en vigueur du 12/08/1992 au 01/06/1999Version en vigueur du 12 août 1992 au 01 juin 1999
Abrogé par Arrêté 1996-06-28 art. 10 JORF 3 septembre 1996 en vigueur le 1er juin 1999
Toute modification des dispositions décrites dans les spécifications d'agrément ou dans les documents qui y sont mentionnés pour répondre aux exigences du présent arrêté doit être précédée d'un amendement à ces spécifications ou documents avant d'être appliquée.
Tout amendement des spécifications ou des documents mentionnés dans les spécifications, susceptible d'affecter notablement les conditions d'obtention de la conformité du matériel doit être soumis par écrit au ministre chargé de l'aviation civile pour accord préalable à sa mise en application.
Toutefois cet accord préalable n'est pas nécessaire si le titulaire estime que des impératifs de sécurité dont il devra ultérieurement démontrer l'existence et le bien fondé au ministre chargé de l'aviation civile, justifient une application immédiate.
Tout autre amendement des spécifications ou des documents mentionnés dans les spécifications doit être fourni sans délai au ministre chargé de l'aviation civile.
Le ministre chargé de l'aviation civile précisera les documents mentionnés dans les spécifications pour lesquels s'appliqueront les dispositions des trois alinéas précédents. Les autres documents mentionnés dans les spécifications seront seulement tenus à sa disposition.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut en outre exiger que les spécifications ou les documents qui y sont mentionnés soient modifiés, s'il lui apparaît qu'ils sont insuffisants pour assurer selon les prérogatives mises en oeuvre, soit la navigabilité des produits sur lesquels les matériels sont montés, soit la conformité des matériels à une définition donnée.
Article 13
Version en vigueur du 12/08/1992 au 01/06/1999Version en vigueur du 12 août 1992 au 01 juin 1999
Abrogé par Arrêté 1996-06-28 art. 10 JORF 3 septembre 1996 en vigueur le 1er juin 1999
Un agrément de production des fabricants de matériels aéronautiques n'est transmissible qu'avec l'accord du ministre chargé de l'aviation civile.
Article 14
Version en vigueur du 12/08/1992 au 01/06/1999Version en vigueur du 12 août 1992 au 01 juin 1999
Abrogé par Arrêté 1996-06-28 art. 10 JORF 3 septembre 1996 en vigueur le 1er juin 1999
Un agrément de production ne peut être attribué à un fabricant dont l'implantation est située hors du territoire national que si le ministre chargé de l'aviation civile détermine que cela ne lui créé pas de charges excessives.
De plus un agrément de production n'est pas normalement attribué à un fabricant établi dans un pays avec lequel les autorités françaises ont un accord bi ou multi-latéral relatif aux validations des certificats de navigabilité ou un accord de portée similaire.
Article 15
Version en vigueur du 12/08/1992 au 01/06/1999Version en vigueur du 12 août 1992 au 01 juin 1999
Abrogé par Arrêté 1996-06-28 art. 10 JORF 3 septembre 1996 en vigueur le 1er juin 1999
15.1. Le fabricant doit établir et maintenir un système permettant d'assurer la conformité de chaque matériel réalisé à la définition de référence.
Ce système doit, en règle générale, mettre en oeuvre des dispositions d'assurance de la qualité.
15.2. Le fabricant doit disposer de documents fixant la définition et le fonctionnement de ce système. Ces documents doivent normalement comprendre :
15.2.1. Une partie descriptive concernant :
a) L'organisation générale de l'entreprise ;
- ses principaux services, leurs fonctions ainsi que les noms des principaux responsables ;
- la description des relations hiérarchiques et fonctionnelles entre les différents services.
b) L'organisation propre à la fonction qualité, en particulier son rattachement à la direction de l'entreprise et la description des relations hiérarchiques et fonctionnelles entre ses différentes composantes ;
c) Ses principaux moyens matériels ;
d) Ses moyens humains ;
e) L'organisation industrielle mise en place pour la réalisation de chaque matériel.
15.2.2. Une partie relative à la mise en oeuvre de sa capacité concernant :
a) Les règles et procédures de fonctionnement nécessaires à la détermination de la conformité de chaque matériel, et notamment :
- la gestion du dossier industriel, et en particulier les liens entre les dossiers de définition et les dossiers de fabrication et de contrôle ;
- l'organisation du contrôle de la production ;
- la maîtrise des procédés spéciaux ;
- l'identification et la traçabilité des matériels ;
- les conditions d'exécution des contrôles non destructifs ;
- l'étalonnage des outillages et moyens de mesure ;
- la surveillance des fournitures approvisionnées et sous-traitées (y compris la surveillance des fournisseurs et des sous-traitants ;
- les procédures d'essais ;
- le traitement des non-conformités de fabrication ;
- les stockage, les rechanges ;
- la détermination finale de la conformité ou de la navigabilité ;
- l'archivage ;
- le traitement des répercussions en production des incidents en service.
b) L'exposé des actions conduites par la fonction qualité.
15.3. Le fabricant doit effectuer les travaux de fabrication et de contrôle conformément à une documentation technique (dossier industriel) aisément compréhensible, détaillée et adaptée à la qualification et à la formation du personnel. Cette documentation couvre notamment ;
- le dossier de définition (plans, spécifications...) ;
- le dossier de fabrication ;
- le dossier de contrôle.
15.4. Le fabricant doit enregistrer suffisamment d'informations pour pouvoir démontrer la conformité des matériels produits aux exigences de la définition applicable. Les documents d'enregistrement correspondants doivent inclure les documents établis par les partenaires, fournisseurs et sous-traitants.
15.5. Le fabricant doit fournir pour les matériels fabriqués par ses partenaires ou approvisionnés ou sous-traités à l'extérieur les mêmes garanties de conformité que pour les matériels qu'il fabrique dans ses ateliers. Les dispositions d'assurance de la qualité (ou de contrôle technique) doivent préciser la manière dont il répond de la conformité des matériels fabriqués par ses partenaires et des matériels approvisionnés ou sous-traités à l'extérieur selon des méthodes faisant l'objet de procédures écrites.
Le fabricant doit tenir à jour la liste de ses partenaires, fournisseurs et sous-traitants et des matériels approvisionnés et la tenir à disposition du ministre chargé de l'aviation civile.
Dans le cas de partenaires étrangers ou d'approvisionnement ou de sous-traitances effectués auprès de firmes étrangères, le fabricant doit informer le ministre chargé de l'aviation civile en temps utile pour lui permettre de déterminer les conditions d'exercice de la surveillance officielle auprès du partenaire, fournisseur ou sous-traitant, s'il l'estime nécessaire.
Si le ministre chargé de l'aviation civile estime que les conditions de fabrication par un partenaire ou les conditions d'approvisionnement ou de sous-traitance à l'extérieur ne permettent pas d'apporter les garanties de conformité nécessaires à la satisfaction des exigences de définition, les matériels correspondants ne pourront être installés sur des produits certifiés.
15.6. Le fabricant agréé doit avoir désigné parmi son personnel et, éventuellement, chez ses partenaires dans le cas d'une production en coopération, ou chez ses fournisseurs et sous-traitants les personnes chargées de signer au nom du titulaire de l'agrément et au titre des prérogatives attachées à cet agrément :
a) Les déclarations de conformité nécessaires à la délivrance des documents individuels requis par la réglementation en vigueur ;
b) Les " certificats d'autorisation de livraison-étiquettes de navigabilité " permettant le montage sur des produits certifiés et fournis au titre de matériels de rechange ;
c) L'approbation pour remise en service pour les travaux d'entretien, les modifications ou les réparations qu'il effectue comme un atelier d'entretien d'aéronefs agréé ;
d) Les certificats et documents de conformité pour les matériels fabriqués conformément à une définition et destinés à être intégrés dans des produits placés sous la responsabilité d'un constructeur.
15.7. Le fabricant, ses partenaires, ses fournisseurs et ses sous-traitants doivent mettre en place un système d'archivage permettant de conserver tous les documents utilisés pour justifier de la conformité des matériels réalisés.
La durée de l'archivage devra être définie pour chaque type de document en tenant compte de son importance en regard de la sécurité, étant entendu que les dossiers de contrôle essentiels pour la sécurité et qui devront faire l'objet d'une liste précise seront conservés pendant toute la vie en service du matériel.
15.8. Le fabricant doit avoir démontré, à la satisfaction du ministre chargé de l'aviation civile :
a) Qu'il a pris en compte dans son propre système qualité les exigences spécifiées par les donneurs d'ordre et applicables au matériel fabriqué ;
b) Qu'il a établi des relations ou accords avec le détenteur du certificat de type du produit ou avec le donneur d'ordre responsable de la conception du matériel permettant d'assurer une coordination satisfaisante entre la fabrication et la conception du matériel ;
c) Que dans le cas où il a l'accord du détenteur du certificat de type du produit pour livrer directement aux utilisateurs des matériels à titre de rechange, il a établi des procédures lui permettant de vérifier la conformité à la définition approuvée des pièces qu'il livre directement.
15.9. Si le fabricant souhaite obtenir un agrément couvrant l'une des tâches prévues à l'article 7, alinéa c, du présent arrêté, il doit le mentionner dans ses spécifications d'agrément et présenter les compléments nécessaires d'organisation, de moyens, de règles et procédures spécifiques à ces activités, afin de répondre aux exigences réglementaires en matière d'entretien.
Article 16
Version en vigueur du 12/08/1992 au 01/06/1999Version en vigueur du 12 août 1992 au 01 juin 1999
Abrogé par Arrêté 1996-06-28 art. 10 JORF 3 septembre 1996 en vigueur le 1er juin 1999
Pour les matériels destinés à être installés sur un produit, qu'ils soient livrés au constructeur du produit ou qu'ils soient livrés directement aux utilisateurs comme rechanges au titre de prérogatives attachées à l'agrément du constructeur du produit, le fabricant, bien que titulaire d'un agrément de production, est considéré comme un fournisseur ou sous-traitant du constructeur responsable du produit auquel doit être intégré le matériel qu'il fabrique.
Si le fabricant souhaite pouvoir livrer sous couvert de son agrément de production, directement aux utilisateurs à titre de rechange les mêmes matériels que ceux qu'il fabrique pour un constructeur de produit, il doit déclarer la nature des accords passés avec le constructeur de produit sur lequel les matériels qu'il fabrique peuvent être installés.
Ces accords doivent lui permettre d'assurer le maintien de la validité du dossier de définition et de la navigabilité des matériels réalisés.
Article 17
Version en vigueur du 12/08/1992 au 01/06/1999Version en vigueur du 12 août 1992 au 01 juin 1999
Abrogé par Arrêté 1996-06-28 art. 10 JORF 3 septembre 1996 en vigueur le 1er juin 1999
Le titulaire d'un agrément de production ne peut faire état de son agrément que pour les travaux prévus ou réalisés dans le domaine couvert par son agrément.
Article 18
Version en vigueur du 12/08/1992 au 01/06/1999Version en vigueur du 12 août 1992 au 01 juin 1999
Abrogé par Arrêté 1996-06-28 art. 10 JORF 3 septembre 1996 en vigueur le 1er juin 1999
Le titulaire d'un agrément de production doit informer le ministre chargé de l'aviation civile des enseignements majeurs résultant des actions qualité qu'il a menées dans ses usines et dans celles de ses partenaires, de ses fournisseurs et sous-traitants, sauf si ces enseignements ne concernent pas la satisfaction aux exigences du présent arrêté. Cette information sera transmise selon des modalités proposées par le fabricant et acceptées par le ministre chargé de l'aviation civile.
Il doit de plus informer sans délai le ministre chargé de l'aviation civile de toute anomalie de fabrication dont il a connaissance et qui, non détectée à temps lors de l'application des dispositions d'assurance de la qualité ou de contrôle technique, est susceptible de mettre en cause la navigabilité des produits en service sur lesquels les matériels sont montés.
Article 19
Version en vigueur du 12/08/1992 au 01/06/1999Version en vigueur du 12 août 1992 au 01 juin 1999
Abrogé par Arrêté 1996-06-28 art. 10 JORF 3 septembre 1996 en vigueur le 1er juin 1999
Le titulaire d'un agrément de production doit :
a) Maintenir en accord avec les spécifications d'agrément le système permettant d'assurer la conformité des matériels ;
b) Déterminer et attester que chaque matériel fabriqué dans le cadre de l'agrément est en bon état de fonctionnement et conforme à la définition certifiée, au moment de la délivrance du " certificat d'autorisation de livraison ou étiquette de navigabilité ", émis pour attester la navigabilité du matériel concerné ;
c) Déterminer et attester que chaque matériel fabriqué dans le cadre de l'agrément est conforme à la définition applicable, au moment de la délivrance du " certificat d'autorisation de livraison ou étiquette de navigabilité " émis pour attester la conformité du matériel concerné.
Article 20
Version en vigueur du 12/08/1992 au 01/06/1999Version en vigueur du 12 août 1992 au 01 juin 1999
Abrogé par Arrêté 1996-06-28 art. 10 JORF 3 septembre 1996 en vigueur le 1er juin 1999
Sans démonstration particulière, sauf si le ministre chargé de l'aviation civile décide de faire effectuer une inspection, tout titulaire d'un agrément de production peut, pour les matériels figurant sur le répertoire des matériels et sous condition qu'il continue de répondre aux exigences de cet arrêté :
a) Délivrer pour tout matériel fabriqué des " certificats d'autorisation de livraison ou étiquettes de navigabilité " ;
b) Agir comme atelier d'entretien agréé pour tous les travaux d'entretien, de modification ou de réparation mentionnés dans les spécifications d'agrément et réalisés sur des matériels qu'il fabrique ou qu'il a fabriqués.
Article 21
Version en vigueur du 12/08/1992 au 01/06/1999Version en vigueur du 12 août 1992 au 01 juin 1999
Abrogé par Arrêté 1996-06-28 art. 10 JORF 3 septembre 1996 en vigueur le 1er juin 1999
Les spécifications d'agrément doivent être portées à la connaissance et tenues à la disposition des personnes dont les fonctions dans l'entreprise le nécessitent.
Article 22
Version en vigueur du 12/08/1992 au 01/06/1999Version en vigueur du 12 août 1992 au 01 juin 1999
Abrogé par Arrêté 1996-06-28 art. 10 JORF 3 septembre 1996 en vigueur le 1er juin 1999
La surveillance exercée par le ministre chargé de l'aviation civile doit permettre, outre l'instruction et lorsque nécessaire, l'approbation des modifications aux spécifications d'agrément ou aux documents qui y sont référencés, de s'assurer du respect des exigences du présent arrêté et du respect des engagements pris par le titulaire de l'agrément dans ses spécifications d'agrément et dans les documents qui y sont référencés ainsi que de la satisfaction à l'objectif de conformité des matériels.
Cette surveillance s'exerce par le moyen d'audits, d'enquêtes et de sondages selon une répartition tenant compte de l'efficacité constatée par le ministre chargé de l'aviation civile du système mis en place par le titulaire de l'agrément pour assurer la conformité des matériels.
Cette surveillance s'applique tant vis-à-vis du titulaire de l'agrément que vis-à-vis de ses partenaires, fournisseurs, sous-traitants, ou prestataires de service, tant en France qu'à l'étranger, sauf si le titulaire de l'agrément peut démontrer qu'un contrôle de réception est suffisant pour assurer la conformité. Il appartient au titulaire de l'agrément d'informer ses partenaires, fournisseurs et sous-traitants du fait qu'ils sont soumis à la surveillance des services compétents au nom du ministre chargé de l'aviation civile.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut en outre demander à être informé au préalable de l'exécution de toute opération de fabrication ou de contrôle.
Si le ministre chargé de l'aviation civile constate des manquements graves ou répétés dans le fonctionnement du système d'assurance de conformité mis en place par le titulaire de l'agrément, il peut prescrire une surveillance renforcée des activités couvertes par l'agrément.
Le titulaire d'un agrément doit par ailleurs accorder des facilités matérielles (bureaux, moyens de communication, accès à la documentation sous toutes ses formes...) au sein de ses établissements pour permettre aux représentants du ministre chargé de l'aviation civile d'assurer sur place leurs missions de surveillance.
Article 23
Version en vigueur du 12/08/1992 au 01/06/1999Version en vigueur du 12 août 1992 au 01 juin 1999
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 16 juin 1992 relatif à l'agrément de production des fabricants de matériels aéronautiques
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 1999
NOR : EQUA9200893A
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Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969, et notamment les annexes 6 et 8 à ladite convention ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu l'arrêté du 6 septembre 1967 relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs civils, modifié par les arrêtés du 11 février 1969, du 9 janvier 1970, du 23 avril 1975, du 22 novembre 1978, du 1er février 1980 et du 23 novembre 1982 ; Vu l'arrêté du 8 décembre 1975 relatif aux conditions d'entretien des aéronefs exploités par les entreprises de transports aériens ; Vu l'arrêté du 17 mars 1978 relatif au maintien de l'aptitude au vol des aéronefs ; Vu l'arrêté du 22 novembre 1978 relatif aux certificats de navigabilité ; Vu l'arrêté du 2 mai 1979 relatif à l'agrément des unités d'entretien d'aéronefs ; Vu l'arrêté du 2 mai 1979 relatif à l'agrément des ateliers d'entretien d'aéronefs ; Vu l'arrêté du 24 février 1988 relatif à la délivrance d'un document d'approbation pour des équipements destinés à être montés sur les aéronefs civils ; Vu l'arrêté du 11 septembre 1990 relatif à l'agrément de production des constructeurs de produits aéronautiques,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P.-H. GOURGEON