Décret n°92-930 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des agents d'exploitation de la Poste et de France Télécom

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1992

NOR : PTTS9200365D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29, modifiée par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret n° 90-1235 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation de La Poste et du corps des agents d'exploitation de France Télécom ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 juin 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 5 juin 1992 ;

Vu l'avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications en date du 25 juin 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les agents techniques de 1re classe du service des lignes de France Télécom régis par les décrets n° 54-865 du 2 septembre 1954 portant statut particulier des corps du service des lignes des postes et télécommunications et n° 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom sont intégrés dans le corps et au grade d'agent d'exploitation branche Service des lignes et reclassés dans ce grade, conformément au tableau de correspondance ci-après :

    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Echelon Ancienneté d'échelon Echelon Ancienneté d'échelon

    Agent technique de 1re classe

    Agent d'exploitation

    11e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 4 ans 9e

    Sans ancienneté.

    - inférieure à 4 ans 8e

    Ancienneté égale à A/2 + 2 ans.

    10e

    Ancienneté égale à A 8e

    Ancienneté égale à A/2.

    9e

    Ancienneté égale à A 8e

    Sans ancienneté.

    8e

    Ancienneté égale à A 7e

    Ancienneté égale à A/2 + 1 an.

    7e

    Ancienneté égale à A 7e

    Sans ancienneté.

    6e

    Ancienneté égale à A 6e

    Ancienneté égale à A.

    5e

    Ancienneté égale à A 5e

    Ancienneté égale à A.

    4e

    Ancienneté égale à A 5e

    Sans ancienneté.

    3e

    Ancienneté égale à A 4e

    Ancienneté égale à A.

    2e

    Ancienneté égale à A 3e

    Ancienneté égale à A.

    1er

    Ancienneté égale à A 2e

    Ancienneté égale à 2 A.

    Les agents d'exploitation et les agents d'administration principaux régis par les décrets du 23 juin 1972 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le grade d'agent d'exploitation, conformément au tableau de correspondance ci-après :

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 15 ci-dessus.

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés agents d'exploitation ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans un des corps des agents d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 9 bis du décret du 23 juin 1972 susvisé tel qu'il est modifié par le présent décret lorsque leur situation dans l'un des corps des agents d'exploitation, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans le corps d'origine.

    Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.

    Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre des postes et télécommunications,

ÉMILE ZUCCARELLI

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE