Décret n°92-835 du 27 août 1992 relatif aux certificats d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional ou départemental et aux fonctions de professeurs des conservatoires classés par l'Etat et au diplôme d'Etat de professeur de musique.

modifiée au 14/05/2026modifiée au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 août 2019

NOR : MENB9200267D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 63 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ;

Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) ;

Vu le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques) ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/09/2011 au 24/08/2019Version en vigueur du 05 septembre 2011 au 24 août 2019

    Abrogé par Décret n°2019-876 du 21 août 2019 - art. 5
    Modifié par Décret n°2011-475 du 28 avril 2011 - art. 5

    Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional et départemental et de professeur des conservatoires classés par l'Etat peut comporter différentes options définies par arrêté du ministre chargé de la culture et correspondant à des disciplines distinctes.

    Il est délivré :

    a) Soit par un centre de formation habilité à cet effet à l'issue d'une formation dispensée par ce centre ;

    b) Soit à l'issue d'un examen sur titres ou sur épreuves.

    Des arrêtés du ministre chargé de la culture fixent :

    1° Les conditions d'habilitation des centres de formation et les règles d'accès à ces centres, le contenu et la durée de la formation dispensée, les méthodes d'évaluation, le programme et les modalités des examens,

    2° Les modalités selon lesquelles les candidats aux examens mentionnés au b du présent article subissent les épreuves en fonction de leur âge, de leur expérience professionnelle ou de leurs titres, ainsi que les conditions requises pour se présenter aux examens, l'organisation de ces examens, la composition des jurys et la nature des épreuves.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/09/2011 au 24/08/2019Version en vigueur du 05 septembre 2011 au 24 août 2019

    Abrogé par Décret n°2019-876 du 21 août 2019 - art. 5
    Modifié par Décret n°2011-475 du 28 avril 2011 - art. 5

    Les candidats ne pourront postuler que quatre fois, dans la même option, au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur mentionné à l'article 1er.

    Le cumul des diplômes dans les différentes options est autorisé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/09/2011 au 24/08/2019Version en vigueur du 05 septembre 2011 au 24 août 2019

    Abrogé par Décret n°2019-876 du 21 août 2019 - art. 5
    Modifié par Décret n°2011-475 du 28 avril 2011 - art. 5

    Des équivalences de diplômes français ou étrangers avec les certificats d'aptitude mentionnés à l'article 1er peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. En ce qui concerne les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, les équivalences avec les certificats d'aptitude précités seront accordées conformément aux dispositions de la directive du conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans.

  • Article 5

    Version en vigueur du 13/10/2006 au 24/08/2019Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 24 août 2019

    Abrogé par Décret n°2019-876 du 21 août 2019 - art. 5

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG