Décret n°92-1077 du 1 octobre 1992 portant attribution d'une indemnité de technicité allouée aux pharmaciens inspecteurs de la santé publique

en vigueur au 25/05/2026en vigueur au 25 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2008

NOR : SPSG9202089D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 50-267 du 3 mars 1950 modifié relatif au statut particulier du corps des pharmaciens inspecteurs de la santé,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/08/2008Version en vigueur depuis le 02 août 2008

    Modifié par Décret n°2008-756 du 30 juillet 2008 - art. 2

    Dans la limite des crédits disponibles, une indemnité de technicité non soumise à retenue pour pension civile de retraite peut être allouée aux pharmaciens inspecteurs de la santé publique.

    Cette indemnité est modulée en fonction de la manière de servir ainsi que de l'atteinte d'objectifs fixés en début d'année dans le cadre de l'entretien professionnel prévu par le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007, à hauteur de 20 % du montant de référence fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    Modifié par Décret n°93-954 du 21 juillet 1993 - art. 1 () JORF 28 juillet 1993

    Les taux moyens annuels par grade servant de base au calcul des crédits pour l'attribution de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.

    Les attributions individuelles ne peuvent excéder le double du taux moyen annuel.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/07/1993Version en vigueur depuis le 28 juillet 1993

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1992 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENÉ TEULADE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER