Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30;
Après en avoir délibéré,
- Décide:
- Art. 1er. - Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un ou plusieurs services de télévision privés diffusés par voie hertzienne terrestre dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique. Les candidatures pourront ne porter que sur l'un ou l'autre de ces deux départements.
Le présent appel aux candidatures est réservé aux services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre dont le financement fait appel à une rémunération de la part de l'usager et qui comportent en partie ou en totalité des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières. - Art. 2. - La zone géographique déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'usage des fréquences faisant l'objet du présent appel englobe les départements de la Guadeloupe et de la Martinique.
Les annexes I et II comportent une liste de fréquences disponibles dans chacun des deux départements. Elles mentionnent, à titre indicatif, une liste des sites d'émission et précisent, pour chacun d'eux, les conditions techniques d'utilisation de fréquences.
Les candidatures ne seront recevables que si elles portent soit sur l'ensemble des fréquences mentionnées aux annexes I et II, soit sur l'ensemble des fréquences mentionnées à l'une ou l'autre de ces annexes.
Les candidats qui souhaiteraient proposer des sites d'émission différents devront fournir l'ensemble des données techniques prévues au point IV, alinéa 3, du dossier de candidature mentionné à l'article 5 de la présente décision. L'installation de réémetteurs pour compléter la couverture des départements fera, le cas échéant, l'objet d'autorisations ultérieures du Conseil. - Art. 3. - Le bénéficiaire d'une autorisation prend à sa charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.
- Art. 4. - Le bénéficiaire d'une autorisation est tenu d'assurer lui-même l'exécution du service. Cette obligation n'exclut pas qu'il s'adresse, sous sa responsabilité, à des prestataires extérieurs, étant entendu qu'il conserve l'entière maîtrise de sa programmation.
- Art. 5. - Les sociétés candidates à l'exploitation du ou des services faisant l'objet du présent appel devront déclarer leur candidature auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris, avant le 2 novembre 1992, à 12 heures, en accompagnant cette déclaration d'un dossier de candidature déposé en vingt exemplaires et constitué sur le modèle qui figure à l'annexe III à la présente décision.
Les candidatures détailleront l'aspect technique selon le modèle joint en annexe III et préciseront le calendrier prévisionnel de mise en service des émetteurs. - Art. 6. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 1992.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET