Décret n°92-721 du 27 juillet 1992 portant création d'une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif à l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité

abrogée depuis le 29/04/2006abrogée depuis le 29 avril 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 avril 2006

NOR : RESY9200274D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget, du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre de la recherche et de l'espace,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 85-984 du 18 septembre 1985 portant création et organisation de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/07/1992 au 29/04/2006Version en vigueur du 29 juillet 1992 au 29 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-491 du 26 avril 2006 - art. 6 (V) JORF 29 avril 2006

    Une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif, non soumise à retenues pour pensions, peut être attribuée aux personnels en fonctions à l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, énumérés à l'article 3, dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités particulières de direction, de coordination ou d'animation dans le domaine scientifique.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/07/1992 au 29/04/2006Version en vigueur du 29 juillet 1992 au 29 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-491 du 26 avril 2006 - art. 6 (V) JORF 29 avril 2006

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des transports, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des fonctions ouvrant droit à l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif et les taux maximum d'attribution de cette indemnité. Le montant maximum de l'indemnité sera indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/07/1992 au 29/04/2006Version en vigueur du 29 juillet 1992 au 29 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-491 du 26 avril 2006 - art. 6 (V) JORF 29 avril 2006

    Peuvent bénéficier de cette indemnité les chercheurs, ingénieurs de recherche et ingénieurs d'études régis par le décret susvisé du 30 décembre 1983, les enseignants-chercheurs et personnels assimilés ainsi que les personnels scientifiques énumérés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des transports, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/07/1992 au 29/04/2006Version en vigueur du 29 juillet 1992 au 29 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-491 du 26 avril 2006 - art. 6 (V) JORF 29 avril 2006

    Les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif ainsi que les montants individuels sont arrêtés par le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité.

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/07/1992 au 29/04/2006Version en vigueur du 29 juillet 1992 au 29 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-491 du 26 avril 2006 - art. 6 (V) JORF 29 avril 2006

    Tout agent régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif en application des dispositions de l'article 1er ci-dessus peut prétendre à une indemnité correspondant au taux de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assure l'intérim. Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.

  • Article 6

    Version en vigueur du 29/07/1992 au 29/04/2006Version en vigueur du 29 juillet 1992 au 29 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-491 du 26 avril 2006 - art. 6 (V) JORF 29 avril 2006

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de la recherche et de l'espace et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de la recherche et de l'espace,

HUBERT CURIEN

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

GEORGES SARRE