Décret n°92-512 du 11 juin 1992 complétant le décret n° 92-296 du 27 mars 1992 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion de personnels relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juin 1992

NOR : MENN9202041D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son artice 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 92-296 du 27 mars 1992 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion de personnels relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 27 février 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/06/1992Version en vigueur depuis le 13 juin 1992

    Il est inséré dans le décret du 27 mars 1992 susvisé un article 2-1 rédigé comme suit :

    " Art. 2-1. - Des fonctionnaires de l'Etat, classés dans la catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort de l'académie, peuvent être désignés par le recteur, chancelier des universités, pour l'assister dans l'exercice de ses compétences.

    " Cette désignation est subordonnée à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.

    " Le recteur d'académie, chancelier des universités, peut, pour les actes définis au 2° de l'article 1er, donner délégation de signature aux fonctionnaires ainsi désignés. "

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/06/1992Version en vigueur depuis le 13 juin 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE