Décret n°92-452 du 20 mai 1992 portant statut particulier des surveillants chefs des services médicaux de l'Institution nationale des invalides et modifiant le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 novembre 2004

NOR : ACVA9210043D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 10 octobre 1991 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 décembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/08/1991 au 03/11/2004Version en vigueur du 01 août 1991 au 03 novembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1162 du 29 octobre 2004 - art. 22 (VT) JORF 3 novembre 2004

      Le corps des surveillants chefs des services médicaux de l'Institution nationale des invalides est créé à compter du 1er août 1991.

      Il est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée.

      Il comporte un grade unique : surveillant chef des services médicaux.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/08/1991 au 03/11/2004Version en vigueur du 01 août 1991 au 03 novembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1162 du 29 octobre 2004 - art. 22 (VT) JORF 3 novembre 2004

      Les surveillants chefs des services médicaux exercent leurs fonctions d'encadrement dans les services de soins dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels.

    • Article 3

      Version en vigueur du 17/10/1998 au 03/11/2004Version en vigueur du 17 octobre 1998 au 03 novembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1162 du 29 octobre 2004 - art. 22 (VT) JORF 3 novembre 2004
      Modifié par Décret n°98-927 du 12 octobre 1998 - art. 1 () JORF 17 octobre 1998

      Les surveillants chefs des services médicaux sont recrutés par concours interne parmi les surveillants des services médicaux de l'Institution nationale des invalides ayant dans ce grade au moins trois ans d'ancienneté.

      Il est tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté, de trois années en qualité de surveillant exigée au deuxième alinéa, de l'ancienneté acquise antérieurement dans ce grade dans un autre corps de personnels infirmiers.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur de l'Institution nationale des invalides, fixe les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves.

      Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du directeur de l'Institution nationale des invalides.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/08/1991 au 03/11/2004Version en vigueur du 01 août 1991 au 03 novembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1162 du 29 octobre 2004 - art. 22 (VT) JORF 3 novembre 2004

      Les candidats admis au concours sont nommés stagiaires et classés au premier échelon du corps des surveillants chefs des services médicaux.

      Ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de l'élévation audit échelon.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/08/1991 au 03/11/2004Version en vigueur du 01 août 1991 au 03 novembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1162 du 29 octobre 2004 - art. 22 (VT) JORF 3 novembre 2004

      Les stagiaires effectuent un stage d'un an. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

      Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de douze mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

      Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

      La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/08/1991 au 03/11/2004Version en vigueur du 01 août 1991 au 03 novembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1162 du 29 octobre 2004 - art. 22 (VT) JORF 3 novembre 2004

      Le grade de surveillant chef des services médicaux comprend sept échelons.

      Les durées moyennes et minima du temps passé dans les échelons de ce grade sont fixées ainsi qu'il suit :

      Grade :

      Surveillant chef des services médicaux

      Échelon : 6°

      Durée moyenne : 2 ans 6 mois

      Durée minimum : 1 an 10 mois

      Échelon : 5°

      Durée moyenne : 2 ans 6 mois

      Durée minimum : 1 an 10 mois

      Échelon : 4°

      Durée moyenne : 2 ans 6 mois

      Durée minimum : 1 an 6 mois

      Échelon : 3°

      Durée moyenne : 2 ans 6 mois

      Durée minimum : 1 an 6 mois

      Échelon : 2°

      Durée moyenne : 2 ans 6 mois

      Durée minimum : 1 an 6 mois

      Échelon : 1er

      Durée moyenne : 2 ans 6 mois

      Durée minimum : 1 an 6 mois

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/08/1991 au 03/11/2004Version en vigueur du 01 août 1991 au 03 novembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1162 du 29 octobre 2004 - art. 22 (VT) JORF 3 novembre 2004

      Peuvent être détachés dans le corps des surveillants chefs des services médicaux de l'Institution nationale des invalides les surveillants chefs de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière. Ils sont classés, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur, avec conservation de l'ancienneté acquise dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus.

      Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

      Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent titre, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

      Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

      Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/08/1991 au 03/11/2004Version en vigueur du 01 août 1991 au 03 novembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1162 du 29 octobre 2004 - art. 22 (VT) JORF 3 novembre 2004

      Les surveillants chefs des services médicaux, nommés en application des articles 15 et 21 du décret du 23 avril 1990 susvisé, en fonction à la date de publication du présent décret, sont reclassés dans le grade unique du corps des surveillants chefs des services médicaux à égalité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      Les services accomplis par ces personnels sont réputés avoir été accomplis dans le corps des surveillants chefs des services médicaux de l'Institution nationale des invalides.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/08/1991 au 03/11/2004Version en vigueur du 01 août 1991 au 03 novembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1162 du 29 octobre 2004 - art. 22 (VT) JORF 3 novembre 2004

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux modalités de reclassement prévues à l'article 9 ci-dessus.

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisés à compter de la date de son application aux personnels en activité.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/08/1991Version en vigueur depuis le 01 août 1991

      Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er août 1991, et sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants

et victimes de guerre,

LOUIS MEXANDEAU