Décret n°92-1031 du 25 septembre 1992 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents de l'Institution nationale des invalides

abrogée depuis le 04/08/2006abrogée depuis le 04 août 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 août 2006

NOR : ACVA9210088D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 76-280 du 18 mars 1976 modifié relatif à l'attribution de diverses indemnités à certains agents de l'Institution nationale des invalides ;

Vu le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 modifié portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides ;

Vu le décret n° 92-452 du 20 mai 1992 portant statut particulier des surveillants-chefs des services médicaux de l'Institution nationale des invalides et modifiant le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/08/1991 au 04/08/2006Version en vigueur du 01 août 1991 au 04 août 2006

    Abrogé par Décret n°2006-973 du 1 août 2006 - art. 2 (V) JORF 4 août 2006

    Les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après, en activité à l'Institution nationale des invalides, perçoivent une prime spécifique mensuelle :

    1° Surveillant-chef des services médicaux ;

    2° Surveillant des services médicaux ;

    3° Infirmier de classe supérieure ;

    4° Infirmier de classe normale.

    Cette prime est payable à terme échu. Sauf dispositions expresses contraires, elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/08/1991 au 04/08/2006Version en vigueur du 01 août 1991 au 04 août 2006

    Abrogé par Décret n°2006-973 du 1 août 2006 - art. 2 (V) JORF 4 août 2006

    Le montant de la prime spécifique est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/08/1991 au 04/08/2006Version en vigueur du 01 août 1991 au 04 août 2006

    Abrogé par Décret n°2006-973 du 1 août 2006 - art. 2 (V) JORF 4 août 2006

    L'article 3 du décret du 18 mars 1976 susvisé concernant la prime spécifique ainsi que le décret n° 90-611 du 9 juillet 1990 le modifiant sont abrogés.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/08/1991 au 04/08/2006Version en vigueur du 01 août 1991 au 04 août 2006

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er août 1991.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants

et victimes de guerre,

LOUIS MEXANDEAU