Décret n°92-696 du 20 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés à l'article 2 de la loi n° 91-1264 du 19 décembre 1991

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 septembre 2004

NOR : BUDD9250002D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu le code des douanes ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-1264 du 19 décembre 1991 relative au renforcement de la lutte contre le trafic de stupéfiants, et notamment son article 2,

  • Article 1

    Version en vigueur du 24/07/1992 au 18/09/2004Version en vigueur du 24 juillet 1992 au 18 septembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-976 du 15 septembre 2004 - art. 5 (VT)

    L'habilitation des agents des douanes visés à l'article 2 de la loi n° 91-1264 du 19 décembre 1991 est délivrée par le ministre du budget sur proposition du directeur général des douanes.

    La liste des agents ayant reçu cette habilitation, et ses mises à jour, sont communiquées pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Article 1

    Version en vigueur du 24/07/1992 au 18/09/2004Version en vigueur du 24 juillet 1992 au 18 septembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-976 du 15 septembre 2004 - art. 5 (VT) JORF 18 septembre 2004

    L'habilitation des agents des douanes visés à l'article 2 de la loi n° 91-1264 du 19 décembre 1991 est délivrée par le ministre du budget sur proposition du directeur général des douanes.

    La liste des agents ayant reçu cette habilitation, et ses mises à jour, sont communiquées pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Article 2

    Version en vigueur du 24/07/1992 au 18/09/2004Version en vigueur du 24 juillet 1992 au 18 septembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-976 du 15 septembre 2004 - art. 5 (VT) JORF 18 septembre 2004

    Les agents des douanes titulaires d'une habilitation ne peuvent exercer les attributions attachées à celle-ci que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice. En cas de changement d'emploi, l'habilitation cesse de plein droit.

  • Article 3

    Version en vigueur du 24/07/1992 au 18/09/2004Version en vigueur du 24 juillet 1992 au 18 septembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-976 du 15 septembre 2004 - art. 5 (VT) JORF 18 septembre 2004

    Le ministre du budget peut prononcer par décision motivée, sur proposition du directeur général des douanes, le retrait de l'habilitation, ou sa suspension, pour une durée ne pouvant excéder deux ans.

    Préalablement à sa proposition de retrait ou de suspension de l'habilitation, le directeur général des douanes en informe l'agent, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et faire connaître ses observations.

  • Article 3

    Version en vigueur du 24/07/1992 au 18/09/2004Version en vigueur du 24 juillet 1992 au 18 septembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-976 du 15 septembre 2004 - art. 5 (VT)

    Le ministre du budget peut prononcer par décision motivée, sur proposition du directeur général des douanes, le retrait de l'habilitation, ou sa suspension, pour une durée ne pouvant excéder deux ans.

    Préalablement à sa proposition de retrait ou de suspension de l'habilitation, le directeur général des douanes en informe l'agent, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et faire connaître ses observations.

  • Article 4

    Version en vigueur du 24/07/1992 au 18/09/2004Version en vigueur du 24 juillet 1992 au 18 septembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-976 du 15 septembre 2004 - art. 5 (VT) JORF 18 septembre 2004

    Après le retrait d'une habilitation, celle-ci ne peut être délivrée à nouveau que dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 1er.

    A l'expiration d'une suspension d'habilitation, celle-ci est rendue de plein droit à son titulaire.

  • Article 4

    Version en vigueur du 24/07/1992 au 18/09/2004Version en vigueur du 24 juillet 1992 au 18 septembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-976 du 15 septembre 2004 - art. 5 (VT)

    Après le retrait d'une habilitation, celle-ci ne peut être délivrée à nouveau que dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 1er.

    A l'expiration d'une suspension d'habilitation, celle-ci est rendue de plein droit à son titulaire.

  • Article 5

    Version en vigueur du 24/07/1992 au 18/09/2004Version en vigueur du 24 juillet 1992 au 18 septembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-976 du 15 septembre 2004 - art. 5 (VT)

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE