Article 1
Version en vigueur du 09/08/1992 au 30/12/2012Version en vigueur du 09 août 1992 au 30 décembre 2012
Abrogé par Arrêté du 1er août 2012 - art. 40 (Ab)
L'identification des chiens et chats comporte :
- l'attribution et le tatouage d'un numéro exclusif et non réutilisable ;
- l'établissement d'une carte d'identification ;
- l'inscription sur un fichier national.
Article 2
Version en vigueur du 09/08/1992 au 30/12/2012Version en vigueur du 09 août 1992 au 30 décembre 2012
Abrogé par Arrêté du 1er août 2012 - art. 40 (Ab)
Le numéro de tatouage est composé de lettres et de chiffres apposés, par ordre de priorité, sur la face interne de l'oreille droite, ou de l'oreille gauche, ou de la cuisse droite, ou de la cuisse gauche.
Le tatouage des chiens et des chats doit être réalisé à l'aide d'un dermographe à aiguilles ou d'une pince dont l'un des mors porte le numéro composé de lettres et de chiffres dessinés par des aiguilles. Ces matériels doivent perforer le derme de façon à permettre une bonne pénétration intradermique des encres utilisées, assurant une inscription dermographique lisible et indélébile du numéro.
Les encres doivent être d'une parfaite innocuité pour l'animal et doivent permettre la lisibilité du tatouage durant toute la vie du chien ou du chat. La couleur des encres doit être judicieusement choisie pour permettre une bonne lisibilité compte tenu de la pigmentation de la peau et des poils de l'animal.
Article 3
Version en vigueur du 12/07/2001 au 30/12/2012Version en vigueur du 12 juillet 2001 au 30 décembre 2012
Abrogé par Arrêté du 1er août 2012 - art. 40 (Ab)
Modifié par Arrêté 2001-07-02 art. 1 JORF 12 juillet 2001Un fichier national est constitué pour chacune des deux espèces animales, afin de recenser les chiens et les chats identifiés conformément à l'article 1er.
Après consultation du comité prévu à l'article 5 du décret n° 91-823 du 28 août 1991 susvisé, la Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France est agréée en qualité d'organisme chargé de tenir et de gérer le fichier national canin et le Syndicat national des vétérinaires en exercice libéral (SNVEL), siégeant, 10, place Léon-Blum, 75011 Paris, est agréé en qualité d'organisme chargé de tenir et de gérer le fichier national félin.
Des conventions passées entre le ministre chargé de l'agriculture et les organismes de gestion agréés précisent les modalités de fonctionnement technique et financier de ces deux fichiers et les obligations de chacune des parties.
Il est interdit d'utiliser chacun de ces fichiers à des fins commerciales ou publicitaires. Seules pourront être entreprises par le ministre chargé de l'agriculture ou par les gestionnaires, avec l'autorisation du ministre chargé de l'agriculture, des actions d'information, d'une part, sur les obligations réglementaires relatives à l'identification, aux vaccinations, à l'amélioration génétique ou à la protection des chiens ou des chats et, d'autre part, sur l'hygiène ou la santé publiques.
Article 4
Version en vigueur du 03/07/2006 au 30/12/2012Version en vigueur du 03 juillet 2006 au 30 décembre 2012
Abrogé par Arrêté du 1er août 2012 - art. 40 (Ab)
Modifié par Arrêté 2006-04-18 art. 1 JORF 13 juin 2006 en vigueur le 3 juillet 2006Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe les modèles des cartes d'identification par tatouage des chiens. Les cartes d'identification pour l'identification par tatouage des chats et des furets sont imprimées selon le modèle CERFA n° 50-4448. Les cartes d'identification pour l'identification par tatouage des carnivores domestiques sont distribuées par les gestionnaires des fichiers nationaux aux personnes visées à l'article D. 212-65 du code rural.
Sur ces cartes d'identification sont portés le numéro d'identification imprimé à l'avance, et, au moment de l'implantation, le type racial, la date de naissance et le signalement précis de l'animal, l'emplacement du tatouage sur l'animal, ainsi que le pays de provenance de l'animal avant son arrivée en France, le nom, l'adresse et facultativement le numéro de téléphone du propriétaire de l'animal, ainsi que les coordonnées de la personne habilitée à tatouer.
Les gestionnaires des fichiers nationaux doivent tenir un historique de livraison et une comptabilité par vétérinaire ou personne habilitée des cartes d'identification envoyées et retournées.
Article 4
Version en vigueur du 12/07/2001 au 03/07/2006Version en vigueur du 12 juillet 2001 au 03 juillet 2006
Modifié par Arrêté 2001-07-02 art. 2 JORF 12 juillet 2001
Les cartes d'identification pour l'identification par tatouage des carnivores domestiques sont imprimées selon le modèle Cerfa n° 50-4447 pour les chiens et Cerfa n° 50-4448 pour les chats et les furets, et distribuées par les gestionnaires des fichiers nationaux aux personnes visées à l'article 3 du décret du 28 août 1991 susvisé.
Sur ces cartes d'identification sont portés le numéro d'identification imprimé à l'avance, et, au moment de l'implantation, le type racial, la date de naissance et le signalement précis de l'animal, l'emplacement du tatouage sur l'animal, ainsi que le pays de provenance de l'animal avant son arrivée en France, le nom, l'adresse et facultativement le numéro de téléphone du propriétaire de l'animal, ainsi que les coordonnées de la personne habilitée à tatouer.
Les gestionnaires des fichiers nationaux doivent tenir un historique de livraison et une comptabilité par vétérinaire ou personne habilitée des cartes d'identification envoyées et retournées.
Article 5
Version en vigueur du 12/07/2001 au 30/12/2012Version en vigueur du 12 juillet 2001 au 30 décembre 2012
Abrogé par Arrêté du 1er août 2012 - art. 40 (Ab)
Modifié par Arrêté 2001-07-02 art. 3 JORF 12 juillet 2001La personne habilitée qui a réalisé le tatouage d'un chien ou d'un chat doit conserver le volet de la carte d'identification qui lui est destiné pendant au moins trois ans au-delà de l'année civile en cours.
Article 6
Version en vigueur du 09/08/1992 au 30/12/2012Version en vigueur du 09 août 1992 au 30 décembre 2012
Abrogé par Arrêté du 1er août 2012 - art. 40 (Ab)
Pour l'application de l'article 6-2° du décret n° 91-823 du 28 août 1991 susvisé, le vendeur ou le donateur est tenu de délivrer au nouveau propriétaire, à la livraison de l'animal, la partie A de la carte attestant l'identification et d'adresser au gestionnaire du fichier national concerné la partie B de cette même carte, dûment remplie et signée par le cédant et le cessionnaire.
Article 7
Version en vigueur du 09/08/1992 au 30/12/2012Version en vigueur du 09 août 1992 au 30 décembre 2012
Abrogé par Arrêté du 1er août 2012 - art. 40 (Ab)
Lorsqu'il est informé d'un changement d'adresse par le propriétaire d'un chien ou d'un chat, le gestionnaire du fichier national concerné expédie en retour une nouvelle carte d'identification au propriétaire de l'animal.
Article 8
Version en vigueur du 12/07/2001 au 30/12/2012Version en vigueur du 12 juillet 2001 au 30 décembre 2012
Abrogé par Arrêté du 1er août 2012 - art. 40 (Ab)
Modifié par Arrêté 2001-07-02 art. 4 JORF 12 juillet 2001En cas de décès d'un chien ou d'un chat identifié par tatouage, le propriétaire est tenu de renvoyer la partie B de la carte d'identification dûment remplie au gestionnaire du fichier national de l'identification par tatouage, dans le mois suivant la mort de l'animal, ce dernier devant prendre en compte cette information.
Article 9
Version en vigueur du 10/07/2009 au 30/12/2012Version en vigueur du 10 juillet 2009 au 30 décembre 2012
Abrogé par Arrêté du 1er août 2012 - art. 40 (Ab)
Modifié par Arrêté du 24 juin 2009 - art. 1Seules les personnes mentionnées au 2° de l'article D. 212-65 du code rural sont autorisées à pratiquer le tatouage des animaux de l'espèce féline, dans la mesure où cette intervention nécessite l'anesthésie préalable des animaux.
Article 10
Version en vigueur du 10/07/2009 au 30/12/2012Version en vigueur du 10 juillet 2009 au 30 décembre 2012
Abrogé par Arrêté du 1er août 2012 - art. 40 (Ab)
Modifié par Arrêté du 24 juin 2009 - art. 1Pour être habilité, au titre du 3° de l'article D. 212-65 du code rural, les intéressés doivent adresser une demande d'habilitation au ministre en charge de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) accompagnée d'un dossier comprenant :
-une photocopie de la carte d'identité ou du passeport certifiée conforme ;
-un extrait de casier judiciaire
-un curriculum vitae précisant notamment ses différentes activités ;
-toutes indications concernant la profession du demandeur et le cadre dans lequel il exerce.
L'aptitude de demandeur est appréciée par une commission d'examen suite à un examen théorique et pratique organisé par le directeur général de l'alimentation. L'examen pratique comporte obligatoirement le tatouage d'un chien.
L'habilitation est délivrée pour une période de un an renouvelable par tacite reconduction.
Article 11
Version en vigueur du 09/08/1992 au 12/07/2001Version en vigueur du 09 août 1992 au 12 juillet 2001
Abrogé par Arrêté 2001-07-02 art. 6 JORF 12 juillet 2001
Les exploitants des établissements où se pratiquent de façon habituelle la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ainsi que les personnels qu'ils emploient ne peuvent effectuer les opérations physiques de tatouage que sous le contrôle et sous la responsabilité d'un vétérinaire ou docteur vétérinaire choisi par l'établissement considéré.
Cette disposition ne s'applique pas aux responsables des locaux où se pratique de façon habituelle l'élevage de chiens en vue de la vente.
Il ne peut être désigné qu'un seul vétérinaire ou docteur vétérinaire par établissement. En tant que de besoin, celui-ci peut désigner les nom et adresse d'un vétérinaire ou docteur vétérinaire qui, en cas d'empêchement ou d'absence, sera chargé de sa suppléance.
Le vétérinaire ou docteur vétérinaire choisi par l'établissement assume l'entière responsabilité de la rédaction et de la signature des cartes d'identification dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Il doit, d'une part, s'assurer de la concordance du nombre de cartes délivrées avec les inscriptions au registre des entrées et sorties prévues à l'article 13 du décret n° 91-823 du 28 août 1991 et, d'autre part, tenir la comptabilité des cartes reçues et délivrées.
L'établissement doit alors aviser l'organisme gestionnaire du fichier du nom du vétérinaire qui est responsable des opérations de tatouage dans l'établissement et du nom des employés de l'établissement qui procèdent aux opérations physiques de tatouage.
Article 11
Version en vigueur du 10/07/2009 au 30/12/2012Version en vigueur du 10 juillet 2009 au 30 décembre 2012
Abrogé par Arrêté du 1er août 2012 - art. 40 (Ab)
Modifié par Arrêté du 24 juin 2009 - art. 1En application du 1° de l'article D. 212-65 du code rural, le directeur général de l'alimentation du ministère en charge de l'agriculture procède à une comparaison entre les compétences attestées par les diplômes, les titres ou l'expérience et les connaissances et qualifications exigées par la commission mentionnée au 3° de l'article D. 212-65 du code rural.Le directeur général de l'alimentation peut exiger du demandeur qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude sur les points pour lesquels des différences substantielles de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des destinataires de services ont été mises en évidence entre la formation et les connaissances du demandeur et la formation exigée en France.
L'épreuve d'aptitude porte sur tout ou partie de l'examen mentionné à l'article 10, telle qu'estimée nécessaire pour établir que les connaissances et qualifications concernées sont maîtrisées.
2° En application de l'article D. 212-65 du code rural, pour les ressortissants mentionnés au premier alinéa qui ne relèvent pas des dispositions du 1°, le directeur général de l'alimentation procède à une comparaison entre les compétences attestées par les diplômes, les titres ou l'expérience et les connaissances et qualifications exigées par la commission mentionnée au 3° de l'article D. 212-65 du code rural.
Le directeur général de l'alimentation peut exiger du demandeur qu'il se soumette, selon son choix, à une épreuve d'aptitude ou qu'il accomplisse un stage d'adaptation sur les points pour lesquels des différences substantielles de formation sont mises en évidence.
L'épreuve d'aptitude porte sur tout ou partie de l'examen mentionné à l'article 10, telle qu'estimée nécessaire pour établir que les connaissances et qualifications exigées par la commission mentionnée au 3° de l'article D. 212-65 du code rural sont maîtrisées.
Le stage d'adaptation fait l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et le directeur général de l'alimentation. Elle détaille le contenu et le déroulement du stage tel qu'établi par le directeur général de l'alimentation, en fonction des compétences à maîtriser. Le stagiaire choisit une entreprise d'accueil parmi des professionnels proposés par le directeur général de l'alimentation. Une évaluation des compétences acquises lors de ce stage est réalisée par le directeur général de l'alimentation.
Lorsque la formation ou les connaissances acquises par le stagiaire le justifient, le directeur général de l'alimentation détermine le contenu de la formation complémentaire que le stagiaire doit suivre parmi les éléments mentionnés au quatrième alinéa.
Le demandeur fournit une copie des documents originaux ainsi que leur traduction en français.
Article 12
Version en vigueur du 10/07/2009 au 30/12/2012Version en vigueur du 10 juillet 2009 au 30 décembre 2012
Abrogé par Arrêté du 1er août 2012 - art. 40 (Ab)
Modifié par Arrêté du 24 juin 2009 - art. 1La commission d'examen comprend :
-le directeur général de l'alimentation ou son représentant en qualité de président ;
-le président de l'ordre national des vétérinaires ou son représentant ;
-un représentant de chacun des organismes agréés gestionnaires du fichier national concerné.
Les avis de la commission d'examen sont exprimés à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 13
Version en vigueur du 10/07/2009 au 30/12/2012Version en vigueur du 10 juillet 2009 au 30 décembre 2012
Abrogé par Arrêté du 1er août 2012 - art. 40 (Ab)
Modifié par Arrêté du 24 juin 2009 - art. 1La suspension de l'habilitation, prévue au 4° de l'article D. 212-65 du code rural, ne peut être inférieure à un mois.
Article 14
Version en vigueur du 12/07/2001 au 30/12/2012Version en vigueur du 12 juillet 2001 au 30 décembre 2012
Abrogé par Arrêté du 1er août 2012 - art. 40 (Ab)
Modifié par Arrêté 2001-07-02 art. 9 JORF 12 juillet 2001Les sanctions applicables à l'égard des personnes habilitées à procéder à l'identification par tatouage des animaux des espèces féline et canine sont prononcées par le ministre de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation), sur avis motivé d'une commission nationale disciplinaire ainsi constituée :
- la directrice générale de l'alimentation ou son représentant en qualité de président ;
- le président de l'Ordre national des vétérinaires ou son représentant ;
- un représentant du gestionnaire du fichier national concerné.
Le secrétariat de la commission disciplinaire est assuré par le sous-directeur de la santé et de la protection animales ou son représentant.
La commission disciplinaire se réunit, en tant que de besoin sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour de la séance.
La présence de deux membres au moins, dont celle du président, est nécessaire pour assurer la validité des délibérations.
Les avis de la commission disciplinaire sont exprimés à la majorité des membres présents, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Toute personne dont le cas relève de la commission disciplinaire doit être informée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission afin de pouvoir soit demander à être entendue en séance, soit adresser à son président, au moins sept jours avant la séance un rapport écrit.
Article 15
Version en vigueur du 09/08/1992 au 30/12/2012Version en vigueur du 09 août 1992 au 30 décembre 2012
Abrogé par Arrêté du 1er août 2012 - art. 40 (Ab)
Les arrêtés du 16 février 1971 modifié par arrêté du 28 juillet 1971 relatif à l'identification par tatouage des animaux de l'espèce canine, du 16 juillet 1975 modifié par arrêté du 29 août 1979 relatif aux dispositions relatives à l'identification des chiens par tatouage et à la vente des chiens et des chats, du 2 octobre 1975, du 15 février 1979 concernant l'identification des chiens obligatoirement vaccinés contre la rage, du 12 août 1981 relatif à l'identification par tatouage des animaux de l'espèce canine, du 22 avril 1988 relatif à l'identification par tatouage des animaux de l'espèce féline et du 25 avril 1988 relatif à l'agrément d'un organisme chargé de gérer le fichier national félin sont abrogés.
Article 16
Version en vigueur du 09/08/1992 au 30/12/2012Version en vigueur du 09 août 1992 au 30 décembre 2012
Abrogé par Arrêté du 1er août 2012 - art. 40 (Ab)
Le directeur général de l'alimentation et le directeur de la production et des échanges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats
Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2012
NOR : AGRG9201196A
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Le ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu le code rural, notamment son article 276-2 ; Vu le décret n° 74-195 du 26 février 1974 relatif à la tenue du livre généalogique pour l'espèce canine ; Vu le décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux, pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ; Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
LOUIS MERMAZ