Décret n° 92-162 du 20 février 1992 relatif à l'établissement et à l'exécution du budget des collectivités publiques de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2012

NOR : DOMP9200005D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué au budget,

Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, ensemble l'article 66 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 portant loi de finances rectificative pour 1990 ;

Vu la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, ensemble la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans ce territoire et la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 7 ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;

Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret n° 68-445 du 13 mai 1968 relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constatés envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, modifié par le décret n° 85-52 du 16 janvier 1985 ;

Vu le décret n° 80-918 du 13 novembre 1980 portant application des lois n° 77-744 du 8 juillet 1977 et n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 89-512 du 24 juillet 1989 relatif aux subdivisions administratives du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 92-163 du 20 février 1992 relatif à l'application de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire et relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;

Vu le décret n° 85-372 du 27 mars 1985 relatif à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables des collectivités et établissements publics locaux et des établissements publics régionaux ;

Vu le décret n° 88-366 du 18 avril 1988 relatif aux modalités d'octroi par les régions, départements et communes de leurs garantie ou de leur caution pour les emprunts contractés par des personnes de droit privé ;

Vu l'avis émis le 26 septembre 1991 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en application de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 23/02/1992Version en vigueur depuis le 23 février 1992

      Le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 susvisé est applicable en Nouvelle-Calédonie.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 23/02/1992Version en vigueur depuis le 23 février 1992

      Les postes comptables sont créés et leur zone de compétence délimitée par arrêté du ministre chargé du budget après consultation du haut-commissaire de la République.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

      Modifié par Décret n°2010-1769 du 30 décembre 2010 - art. 2

      Les informations suivantes, indispensables à l'établissement du budget, sont communiquées par le haut-commissaire au président de l'assemblée de province :

      1° Le montant de la dotation de fonctionnement versée par l'Etat ;

      2° Le montant de la dotation globale de construction et d'équipement des collèges versée par l'Etat.

    • Article 4

      Version en vigueur du 23/02/1992 au 05/07/2001Version en vigueur du 23 février 1992 au 05 juillet 2001

      Abrogé par Décret n°2001-579 du 29 juin 2001 - art. 4 (V)

      En application de l'article 7 de la loi du 2 mars 1982 précitée, le haut-commissaire de la République communique au conseil municipal :

      - les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale de fonctionnement ;

      - les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale d'équipement ;

      - la variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances et telles qu'elles sont connues pour le territoire ;

      - les éléments nécessaires à la prévision d'évolution des rémunérations du personnel communal et au calcul des charges sociales correspondantes ;

      - le taux d'intérêt indicatif des prêts calculés à la date du 1er février ;

      - le montant des concours versés dans le cadre du fonds intercommunal de péréquation ;

      - les éléments relatifs au produit des centimes additionnels et le cas échéant des autres taxes.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

      Modifié par Décret n°2010-1769 du 30 décembre 2010 - art. 3

      Les procédures de mandatement d'office ou d'inscription d'office prévues, s'agissant de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics, à l'article 208-11 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée et, s'agissant des communes, à l'article L. 263-23 du code des juridictions financières sont mises en œuvre lorsque le montant du mandat correspondant au règlement du principal, tel qu'il est défini aux articles précités, est supérieur à 549 000 F CFP.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

      Modifié par Décret n°2010-1769 du 30 décembre 2010 - art. 4

      Le montant net des annuités de la dette mentionné aux articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :

      a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;

      b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme.

      Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.

    • Article 5-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

      Création Décret n°2010-1769 du 30 décembre 2010 - art. 4

      Pour l'application du deuxième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels.


    • Article 5-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

      Création Décret n°2010-1769 du 30 décembre 2010 - art. 4

      Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée et dont les éléments sont définis aux articles 5 et 5-1 du présent décret est fixé à 50 %.

    • Article 5-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

      Création Décret n°2010-1769 du 30 décembre 2010 - art. 4

      Pour l'application du deuxième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par la Nouvelle-Calédonie ou les provinces pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.


    • Article 5-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

      Création Décret n°2010-1769 du 30 décembre 2010 - art. 4

      Pour l'application du troisième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.

    • Article 5-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

      Création Décret n°2010-1769 du 30 décembre 2010 - art. 4

      Pour l'application du quatrième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %.

      Elle pourra être portée à 80 % pour les opérations d'aménagement menées en application de la réglementation applicable localement en matière d'urbanisme.

    • Article 6

      Version en vigueur du 23/02/1992 au 07/03/2003Version en vigueur du 23 février 1992 au 07 mars 2003

      Abrogé par Décret n°2003-187 du 5 mars 2003 - art. 5 (V) JORF 7 mars 2003

      Les comptes de gestion des comptables des communes, des provinces, du territoire et de leurs établissements publics sont certifiés exacts dans leurs résultats par le trésorier-payeur général avant d'être soumis au vote des organes délibérants de ces organismes.

      Les comptes de gestion sont mis en état d'examen par le trésorier-payeur général avant leur production à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.

      Les comptes de gestion des communes et de leurs établissements publics sont produits à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.

      Les comptes de gestion du territoire, des provinces et de leurs établissements publics sont produits à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le premier jour du seizième mois qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.

      Passé cette date, l'amende pour retard peut être appliquée par la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

      Modifié par Décret n°2010-1769 du 30 décembre 2010 - art. 4

      Le montant net des annuités de la dette mentionné aux articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :

      a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;

      b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme.

      Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.

    • Article 5-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

      Création Décret n°2010-1769 du 30 décembre 2010 - art. 4

      Pour l'application du deuxième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels.


    • Article 5-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

      Création Décret n°2010-1769 du 30 décembre 2010 - art. 4

      Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée et dont les éléments sont définis aux articles 5 et 5-1 du présent décret est fixé à 50 %.

    • Article 5-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

      Création Décret n°2010-1769 du 30 décembre 2010 - art. 4

      Pour l'application du deuxième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par la Nouvelle-Calédonie ou les provinces pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.


    • Article 5-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

      Création Décret n°2010-1769 du 30 décembre 2010 - art. 4

      Pour l'application du troisième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.

    • Article 5-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

      Création Décret n°2010-1769 du 30 décembre 2010 - art. 4

      Pour l'application du quatrième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %.

      Elle pourra être portée à 80 % pour les opérations d'aménagement menées en application de la réglementation applicable localement en matière d'urbanisme.

    • Article 6

      Version en vigueur du 23/02/1992 au 07/03/2003Version en vigueur du 23 février 1992 au 07 mars 2003

      Abrogé par Décret n°2003-187 du 5 mars 2003 - art. 5 (V) JORF 7 mars 2003

      Les comptes de gestion des comptables des communes, des provinces, du territoire et de leurs établissements publics sont certifiés exacts dans leurs résultats par le trésorier-payeur général avant d'être soumis au vote des organes délibérants de ces organismes.

      Les comptes de gestion sont mis en état d'examen par le trésorier-payeur général avant leur production à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.

      Les comptes de gestion des communes et de leurs établissements publics sont produits à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.

      Les comptes de gestion du territoire, des provinces et de leurs établissements publics sont produits à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le premier jour du seizième mois qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.

      Passé cette date, l'amende pour retard peut être appliquée par la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.

    • Article 7

      Version en vigueur du 23/02/1992 au 01/09/2012Version en vigueur du 23 février 1992 au 01 septembre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-829 du 27 juin 2012 - art. 22 (VD)

      Quand les besoins du service l'exigent, l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public peut, par arrêté ou décision pris après avis conforme du comptable de rattachement ou de l'agent comptable, instituer des régies de recettes pour la perception de recettes imputables au budget de la collectivité de rattachement ou des budgets annexes ou de ses établissements publics. Dans les mêmes conditions, des régies d'avances peuvent également être créées pour régler les dépenses imputables à ces budgets.

    • Article 8

      Version en vigueur du 23/02/1992 au 01/09/2012Version en vigueur du 23 février 1992 au 01 septembre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-829 du 27 juin 2012 - art. 22 (VD)

      Les conditions de fonctionnement des régies d'avances et de recettes sont fixées par des arrêtés pris par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public dans le respect des principes directeurs du décret du 28 mai 1964 modifié susvisé.

      Ces arrêtés fixent dans chaque cas :

      - le comptable de rattachement ;

      - pour les régies de recettes : la nature des produits à percevoir, leurs modalités d'encaissement et la périodicité des versements à effectuer ;

      - pour les régies d'avances : la nature des dépenses à effectuer, le plafond de l'avance consentie au régisseur et la périodicité des justifications à produire au comptable de rattachement.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 23/02/1992Version en vigueur depuis le 23 février 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE