Loi n°92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989

abrogée depuis le 31/07/2004abrogée depuis le 31 juillet 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 2004

NOR : DOMX9100081L

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    • Article 1

      Version en vigueur du 19/07/1992 au 31/07/2004Version en vigueur du 19 juillet 1992 au 31 juillet 2004

      Abrogé par Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 53 (V) JORF 3 juillet 2004 en vigueur le 31 juillet 2004

      Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les opérations suivantes sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer :

      1° L'introduction de marchandises ;

      2° Les livraisons à titre onéreux par des personnes qui y accomplissent des activités de production. Sont considérées comme activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles et extractives ;

      3° Les livraisons à titre onéreux par des personnes qui achètent en vue de l'exportation ou de la revente à d'autres assujettis à l'octroi de mer et qui remplissent les conditions prévues au 2 de l'article 3.

    • Article 1 bis

      Version en vigueur du 01/01/1995 au 31/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 31 juillet 2004

      Abrogé par Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 53 (V) JORF 3 juillet 2004 en vigueur le 31 juillet 2004
      Création Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 42 () JORF 27 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

      Pour l'application de la présente loi, les régions de Martinique et de Guadeloupe sont considérées comme un territoire unique.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 31/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 31 juillet 2004

      Abrogé par Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 53 (V) JORF 3 juillet 2004 en vigueur le 31 juillet 2004
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 10 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      1. Sont exonérées de l'octroi de mer :

      a) Les livraisons dans la région de la Réunion de produits imposables en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 1er exportés en dehors de cette région ;

      b) Les livraisons dans les régions de Guadeloupe et de Martinique de produits imposables en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 1er exportés en dehors de ces deux régions ;

      c) Les livraisons dans la région de Guyane de produits imposables en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 1er exportés en dehors de cette région, à l'exception des produits imposables en application des dispositions du 2° de l'article 1er expédiés vers les régions de Guadeloupe ou de Martinique ;

      d) Les introductions dans les régions de Guadeloupe ou de Martinique de produits dont la livraison a été imposable dans la région de Guyane en application des dispositions du 2° de l'article 1er.

      1 bis. A compter du 1er janvier 1996, les livraisons de produits imposables en application du 2° de l'article 1er dans les régions de Guadeloupe et de Martinique expédiés vers la région de Guyane sont soumises à l'octroi de mer et les introductions dans la région de Guyane de produits imposables dans les régions de Guadeloupe et de Martinique en application des dispositions du 2° de l'article 1er sont exonérées.

      2. Les conseils régionaux peuvent exonérer l'introduction de marchandises lorsqu'il s'agit :

      a) De produits figurant sur la liste prévue au a) du 5° du 1 de l'article 295 du code général des impôts, et qui sont destinés à une personne exerçant une activité économique au sens de l'article 256 A du même code ;

      b) De matières premières destinées à des activités locales de production ;

      c) D'équipements destinés à l'accomplissement des missions régaliennes de l'Etat ;

      d) D'équipements sanitaires destinés aux établissements hospitaliers.

      Les conseils régionaux peuvent, en outre, exonérer les opérations définies au 2° de l'article 1er dans les conditions prévues à l'article 10.

      3. Les introductions de marchandises dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion bénéficient des franchises de droits et taxes qui sont en vigueur à la date de publication de la présente loi.

      La valeur des marchandises introduites en franchise de taxes en provenance de la Communauté européenne dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion ne doit pas dépasser 820 euros pour les voyageurs ou 170 euros en ce qui concerne les petits envois non commerciaux. Ces montants évoluent chaque année comme l'indice des prix à la consommation mentionné dans les états annexés à la loi de finances.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 31/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 31 juillet 2004

      Abrogé par Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 53 (V) JORF 3 juillet 2004 en vigueur le 31 juillet 2004
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 10 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      1. Seules les entreprises dont le chiffre d'affaires relatif à l'activité de production est supérieur à 530000 euros pour l'année civile précédente sont assujetties à l'octroi de mer.

      Cette limite est ajustée au prorata du temps d'exploitation pour les entreprises qui ont débuté leur activité au cours de l'année de référence.

      Les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 300000 euros et 530000 euros peuvent, sur option, être assujetties à l'octroi de mer. Les conditions et la durée de cette option sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

      2. Les personnes qui achètent en vue de l'exportation ou de la revente à d'autres assujettis peuvent opter pour la position d'assujetti au titre de ces opérations si leur chiffre d'affaires est, pour ces mêmes opérations, supérieur à 230000 euros pour l'année civile précédente.

      Cette limite est ajustée au prorata du temps d'exploitation pour les entreprises qui ont débuté leur activité au cours de l'année de référence.

      3. Les limites mentionnées au présent article s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée, des taxes assimilées ainsi que de l'octroi de mer.

    • Article 4

      Version en vigueur du 19/07/1992 au 31/07/2004Version en vigueur du 19 juillet 1992 au 31 juillet 2004

      Abrogé par Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 53 (V) JORF 3 juillet 2004 en vigueur le 31 juillet 2004

      La base d'imposition est constituée :

      a) Pour les opérations mentionnées au 1° de l'article 1er, par la valeur en douane au lieu d'introduction des marchandises dans chaque région ;

      b) Pour les opérations visées au 2° et au 3° de l'article 1er, par le prix hors taxe sur la valeur ajoutée et taxes parafiscales des marchandises, diminué de 15 p. 100 au titre des frais de commercialisation.

    • Article 5

      Version en vigueur du 31/12/1995 au 31/07/2004Version en vigueur du 31 décembre 1995 au 31 juillet 2004

      Abrogé par Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 53 (V) JORF 3 juillet 2004 en vigueur le 31 juillet 2004
      Modifié par Loi - art. 20 (V) JORF 31 décembre 1995

      1. Pour l'application du 1° de l'article 1er, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où les biens sont introduits à l'intérieur des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique ou de la Réunion.

      1 bis. Pour les produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible lors de leur mise à la consommation à l'intérieur des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique ou de la Réunion.

      2. Pour l'application des 2° et 3° de l'article 1er, le fait générateur de la taxe se produit et la taxe devient exigible au moment :

      a) De la livraison par les producteurs des produits issus de leurs opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation ;

      b) De la livraison des biens par les personnes qui achètent en vue de la revente à des assujettis ou qui exportent et qui ont pris sur option la position d'assujetti en application des dispositions du 2 de l'article 3.

      3. Les livraisons sont imposables à l'endroit où les produits sont situés au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur ou au moment de leur délivrance à l'acquéreur en l'absence d'expédition ou de transport.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/01/1995 au 31/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 31 juillet 2004

      Abrogé par Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 53 (V) JORF 3 juillet 2004 en vigueur le 31 juillet 2004
      Modifié par Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 42 () JORF 27 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

      1. L'octroi de mer qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de l'octroi de mer applicable à cette opération.

      2. A cet effet, les assujettis qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de l'octroi de mer sont tenus de procéder à une régularisation :

      a) Si les marchandises ont disparu ;

      b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à la taxe.

      3. L'octroi de mer ayant grevé les biens d'investissement affectés pour plus de 50 p. 100 à des opérations ouvrant droit à déduction est déductible en totalité.

      Lorsque ce pourcentage est inférieur à 50 p. 100, les biens n'ouvrent pas droit à déduction.

      4. Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, qui sont conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte et qui constituent une immobilisation n'ouvrent pas droit à déduction.

      Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins.

      Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les véhicules routiers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail.

      5. a) Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible dans les conditions définies à l'article 5.

      b) La déduction de l'octroi de mer est opérée par imputation sur la taxe due par l'assujetti au titre de la période pendant laquelle le droit à déduction a pris naissance, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

      6. La taxe dont les entreprises assujetties peuvent opérer la déduction est selon les cas :

      a) Celle qui est perçue à l'introduction des marchandises en application des dispositions du 1° de l'article 1er ;

      b) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs si ces derniers sont légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures.

      7. La déduction ne peut être opérée si les entreprises assujetties ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration souscrite lors de l'introduction du bien sur laquelle elles sont désignées comme destinataires.

      8. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les entreprises assujetties doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'elles souscrivent au titre du trimestre au cours duquel elles ont eu connaissance de cette rectification.

      9. L'octroi de mer facturé à l'occasion de ventes résiliées, annulées ou restées définitivement impayées est imputé sur l'octroi de mer dû à raison des ventes ultérieures.

      Cette imputation est subordonnée à la rectification préalable de la facture initiale.

      10. Lorsque le montant de la taxe déductible mentionnée sur une déclaration excède le montant de l'octroi de mer dû d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes.

      11. Les opérations exonérées en application des dispositions des a, b et c du 1 de l'article 2 ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à l'octroi de mer.

      12. a) L'octroi de mer dont l'imputation n'a pu être opérée ne peut pas faire l'objet d'un remboursement.

      b) Cette disposition n'est pas applicable à la taxe qui a grevé l'acquisition des biens d'investissement qui ont supporté l'octroi de mer ou les éléments du prix de produits dont la livraison est exonérée en application des a, b et c du 1 de l'article 2.

      13. L'octroi de mer ayant grevé les produits en application de l'article 1er et qui sont exportés hors de la région de la Réunion ou hors de la région de Guyane ou hors des régions de Guadeloupe et de Martinique par une personne exerçant une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts est remboursable à l'exportateur dès lors que la taxe a été facturée ou acquittée et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une imputation.

      Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits imposables dans la région de Guyane en application du 2° de l'article 1er expédiés vers les régions de Martinique ou de Guadeloupe.

      14. Le crédit de taxe déductible dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation. Il est annulé lors du remboursement.

      15. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives des assujettis, les régularisations auxquelles ces derniers peuvent procéder, les délais de dépôt des demandes de remboursement et les seuils applicables à ces demandes.

    • Article 7

      Version en vigueur du 19/07/1992 au 31/07/2004Version en vigueur du 19 juillet 1992 au 31 juillet 2004

      Abrogé par Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 53 (V) JORF 3 juillet 2004 en vigueur le 31 juillet 2004

      1. L'octroi de mer doit être acquitté par les personnes qui réalisent les opérations imposables.

      2. Toute personne qui mentionne l'octroi de mer sur une facture ou sur tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.

    • Article 8

      Version en vigueur du 19/07/1992 au 31/07/2004Version en vigueur du 19 juillet 1992 au 31 juillet 2004

      Abrogé par Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 53 (V) JORF 3 juillet 2004 en vigueur le 31 juillet 2004

      1. L'octroi de mer est liquidé au vu de déclarations souscrites par les assujettis.

      Pour les opérations définies au 1° de l'article 1er, la taxe est due par le déclarant agissant pour la personne au nom de laquelle les marchandises sont introduites.

      2. Un décret en Conseil d'Etat définit les obligations déclaratives auxquelles sont soumises les personnes assujetties à l'octroi de mer à raison des opérations réalisées conformément au 2° et au 3° de l'article 1er. Il précise, en outre, le contenu de ces déclarations ainsi que les conditions et délais dans lesquelles elles doivent être remises à l'administration, notamment en cas de cession ou de cessation d'activité.

    • Article 8 bis

      Version en vigueur du 01/01/1995 au 31/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 31 juillet 2004

      Abrogé par Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 53 (V) JORF 3 juillet 2004 en vigueur le 31 juillet 2004
      Création Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 42 () JORF 27 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

      Les mouvements de marchandises introduites au titre du 1° ou produites au sens du 2° de l'article 1er en Martinique ou en Guadeloupe et expédiées ou livrées dans l'autre région font l'objet d'une déclaration périodique et du dépôt d'un document d'accompagnement.

      Un décret détermine le contenu et les modalités de la déclaration et du document d'accompagnement.

    • Article 9

      Version en vigueur du 31/12/1993 au 31/07/2004Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 31 juillet 2004

      Abrogé par Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 53 (V) JORF 3 juillet 2004 en vigueur le 31 juillet 2004
      Modifié par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 89 () JORF 31 décembre 1993

      1. Les personnes assujetties à l'octroi de mer qui livrent des marchandises à d'autres assujettis doivent délivrer une facture ou un document en tenant lieu.

      2. Les factures ou documents en tenant lieu doivent faire apparaître distinctement les montants de l'octroi de mer et du droit additionnel à l'octroi de mer et le taux d'imposition applicable à chacune des marchandises faisant l'objet de la facturation.

      3. Les personnes assujetties à l'octroi de mer doivent tenir une comptabilité faisant apparaître d'une manière distincte les opérations taxables et celles qui ne le sont pas.

      4. La comptabilité et les pièces justificatives des opérations effectuées par les assujettis à l'octroi de mer doivent être conservées selon les délais et modalités prévus au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ; les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à déduction doivent être des pièces d'origine.

      5. Les personnes assujetties à l'octroi de mer doivent fournir à l'administration, au lieu du principal établissement dans la région, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables à l'octroi de mer, sans préjudice des dispositions des articles L. 85 et L. 85 A du livre des procédures fiscales.

    • Article 10

      Version en vigueur du 05/01/1993 au 31/07/2004Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 31 juillet 2004

      Abrogé par Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 53 (V) JORF 3 juillet 2004 en vigueur le 31 juillet 2004
      Modifié par Loi - art. 30 () JORF 5 janvier 1993

      1. Les taux de l'octroi de mer sont fixés par délibération du conseil régional. Le taux maximal ne peut excéder 30 p. 100.

      Toutefois, ce taux peut être porté à 50 p. 100 pour les alcools, les produits alcooliques et les tabacs manufacturés.

      Les produits identiques ou similaires appartenant à une même catégorie, soumis à l'octroi de mer en application des 1° et 2° de l'article 1er, sont soumis au même taux, quelle que soit leur provenance.

      2. a) Par dérogation aux dispositions du 1 ci-dessus, les opérations définies au 2° de l'article 1er peuvent, selon les besoins économiques, bénéficier d'une exonération partielle ou totale. Cette exonération prend la forme d'un taux réduit ou d'un taux zéro.

      b) Les exonérations doivent concerner l'ensemble des produits appartenant à une même catégorie.

      c) Les exonérations sont fixées par délibération du conseil régional.

      3. Le nombre de taux fixés en application des dispositions du 1 et du 2 du présent article ne peut être supérieur à huit.

      4. Par dérogation aux dispositions du 1 et du 3 ci-dessus, le conseil régional qui, au 1er janvier 1991, avait fixé pour certaines marchandises des niveaux et un nombre de taux supérieur aux nombres mentionnés, peut maintenir ces taux, pour ces mêmes marchandises et pour une période qui ne peut être supérieure à cinq ans.

      5. Sans préjudice des compétences qui sont attribuées au représentant de l'Etat par l'article 7 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, dès la notification faite audit représentant d'une délibération faisant application des dispositions du 2 du présent article, le Gouvernement engage la procédure prévue par la décision du Conseil des communautés européennes n° 89-688 CEE du 22 décembre 1989 relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer. La délibération ne devient exécutoire qu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification qui en a été faite au représentant de l'Etat.

      Toutefois, si avant l'expiration de ce délai une délibération est déclarée non compatible par la Commission des communautés européennes avec les règles communautaires, celle-ci ne peut entrer en application. Si pendant ce même délai, la délibération est déclarée compatible avec les règles communautaires, ou si elle est réputée telle en l'absence de réponse de la Commission à l'issue du délai imparti à celle-ci pour se prononcer, elle devient immédiatement exécutoire.

      6. Par dérogation aux dispositions des 1 et 3, les taux de l'octroi de mer applicables aux marchandises introduites dans les régions de Guadeloupe et de Martinique à partir du 1er janvier 1993 sont ceux qui sont applicables à ces mêmes marchandises au 31 décembre 1992 en application des dispositions de l'article 38 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion. Cette disposition s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur des délibérations prévues au 1 et au plus tard jusqu'au 30 juin 1993.

    • Article 11

      Version en vigueur du 05/01/1993 au 31/07/2004Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 31 juillet 2004

      Abrogé par Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 53 (V) JORF 3 juillet 2004 en vigueur le 31 juillet 2004
      Modifié par Loi - art. 31 () JORF 5 janvier 1993

      Par exception aux dispositions du 1° du I de l'article 267 du code général des impôts, l'octroi de mer n'est pas compris dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée.

      Par dérogation à l'article 6 de la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer, le montant de l'octroi de mer peut être répercuté par Electricité de France dans le prix de vente de l'électricité.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 13

      Version en vigueur du 31/12/1995 au 31/07/2004Version en vigueur du 31 décembre 1995 au 31 juillet 2004

      Abrogé par Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 53 (V) JORF 3 juillet 2004 en vigueur le 31 juillet 2004
      Modifié par Loi - art. 20 (V) JORF 31 décembre 1995

      Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent instituer un droit additionnel à l'octroi de mer applicable à tous les produits. L'assiette de ce droit additionnel est la même que celle de l'octroi de mer. Son taux est fixé par le conseil régional et ne peut excéder 2,5 p. 100.

      Lorsqu'il n'excède pas le taux de 1 p. 100, le droit additionnel ne s'applique pas aux produits soumis à un taux zéro ou totalement exonérés.

      Lorsqu'il excède le taux de 1 p. 100, seule la fraction du droit additionnel qui excède 1 p. 100 est applicable aux produits soumis à un taux zéro ou totalement exonérés.

      Les règles fixées au présent titre s'appliquent au droit additionnel à l'octroi de mer.

      Le produit du droit additionnel constitue une recette du budget de la région.

    • Article 14

      Version en vigueur du 19/07/1992 au 31/07/2004Version en vigueur du 19 juillet 1992 au 31 juillet 2004

      Abrogé par Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 53 (V) JORF 3 juillet 2004 en vigueur le 31 juillet 2004

      I. - L'Etat perçoit sur le produit de l'octroi de mer un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 p. 100 du montant dudit produit.

      II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par une majoration à due concurrence des tarifs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

    • Article 15

      Version en vigueur du 31/12/1995 au 31/07/2004Version en vigueur du 31 décembre 1995 au 31 juillet 2004

      Abrogé par Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 53 (V) JORF 3 juillet 2004 en vigueur le 31 juillet 2004
      Modifié par Loi - art. 20 (V) JORF 31 décembre 1995

      I. - En ce qui concerne les opérations visées au 1° de l'article 1er et au 1 bis de l'article 5, l'octroi de mer est perçu et contrôlé comme en matière de droits de douane.

      Les infractions sont instruites et jugées comme en matière de douane.

      II. - En ce qui concerne les opérations visées aux 2° et 3° de l'article 1er, l'octroi de mer est constaté, contrôlé et recouvré comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe, nonobstant les dispositions de l'article 379 du code des douanes.

      Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe.

      Les sanctions applicables à l'octroi de mer ne peuvent pas être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

      III. - Le recouvrement de l'octroi de mer est assuré par le service des douanes.

    • Article 15 bis

      Version en vigueur du 01/01/1995 au 31/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 31 juillet 2004

      Abrogé par Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 53 (V) JORF 3 juillet 2004 en vigueur le 31 juillet 2004
      Création Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 42 () JORF 27 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

      L'expédition ou la livraison à destination des régions de Martinique et de Guadeloupe de marchandises qui ont fait l'objet, dans l'une de ces régions, d'une introduction mentionnée au 1° de l'article 1er donnent lieu à un versement annuel affecté aux collectivités territoriales de la région de destination des marchandises.

      Le versement est prélevé sur les produits de l'octroi de mer et du droit additionnel perçus dans la région d'introduction. Il vient en complément des produits de l'octroi de mer et du droit additionnel perçus directement dans la région de destination au titre des articles 1er et 13.

      Il est caculé selon des modalités fixées par décret. Ces modalités reposent sur l'application soit, en cas d'expédition, à la valeur des marchandises calculée comme en matière de valeur en douane à l'exportation, soit, en cas de livraison, au prix hors taxe facturé des taux d'octroi de mer et de droit additionnel à l'introduction en vigueur au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le versement est effectué, dans la région à partir de laquelle les marchandises ont été expédiées ou livrées.

      Le versement est effectué un an au plus tard après la date à laquelle a été réalisée l'expédition ou la livraison de marchandises dans la région de destination.

    • Article 15 ter

      Version en vigueur du 27/06/1998 au 31/07/2004Version en vigueur du 27 juin 1998 au 31 juillet 2004

      Abrogé par Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 53 (V) JORF 3 juillet 2004 en vigueur le 31 juillet 2004
      Modifié par Ordonnance n°98-524 du 24 juin 1998 - art. 1 () JORF 27 juin 1998
      Création Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 42 () JORF 27 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

      Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 8 bis donne lieu à l'application d'une amende de 5000 F.

      Elle est portée à 10000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.

      Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10000 F.

      L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

      L'amende est prononcée par l'administration des douanes dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration des douanes suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe.

      Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la déclaration mentionnée à l'article 8 bis des demandes de renseignements et de documents destinés à vérifier qu'ils se sont acquittés des obligations mises à leur charge par ledit article. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours.

      L'administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration. Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration. L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'audition, dont une copie est remise au redevable. Le redevable peut se faire représenter.

      Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de renseignements écrite ou la non-remise de documents nécessaires à l'établissement de la déclaration mentionnée à l'article 8 bis donne lieu à l'application d'une amende de 10000 F.

      Cette amende est prononcée par l'administration des douanes. Elle est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas. Le contentieux de l'amende est assuré et suivi selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée.

    • Article 16

      Version en vigueur du 19/07/1992 au 31/07/2004Version en vigueur du 19 juillet 1992 au 31 juillet 2004

      Abrogé par Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 53 (V) JORF 3 juillet 2004 en vigueur le 31 juillet 2004

      Dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le produit de l'octroi de mer fait l'objet, après le prélèvement prévu par l'article 14, d'une affectation annuelle :

      1° A une dotation globale garantie répartie entre les communes et, en Guyane, entre le département et les communes ; le montant de cette dotation est égal en 1993 au produit de l'octroi de mer le plus élevé perçu aux cours des cinq dernières années, majoré d'un indice égal à la somme du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages et du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume tels qu'ils figurent dans les documents annexés au projet de loi de finances de l'année en cours ; pour les années ultérieures, le montant de cette dotation évolue chaque année, par rapport au montant de l'année précédente, en fonction de cet indice ;

      2° Pour le solde, à une dotation au fonds régional pour le développement et l'emploi institué par l'article 18.

      Dans le cas où, en 1993, le produit global de la taxe est inférieur au montant du produit de l'octroi de mer perçu en 1992, la dotation globale garantie est réduite à due concurrence.

      Dans le cas où, pour les années ultérieures, le produit global de la taxe est inférieur au montant de la dotation globale garantie répartie l'année précédente augmentée de l'indice prévu au 1° ci-dessus, celle-ci est réduite à due concurrence.

    • Article 17

      Version en vigueur du 19/07/1992 au 31/07/2004Version en vigueur du 19 juillet 1992 au 31 juillet 2004

      Abrogé par Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 53 (V) JORF 3 juillet 2004 en vigueur le 31 juillet 2004

      Les modalités de répartition de la dotation prévue au 1° de l'article 16 sont celles qui sont en vigueur à la date de publication de la présente loi. Elles peuvent être modifiées par décret pris sur la proposition du conseil régional dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette proposition au représentant de l'Etat dans la région. Passé ce délai, et en l'absence de décision contraire du Gouvernement, la délibération du conseil régional devient applicable.

      Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, le département reçoit, en Guyane, 35 p. 100 de la dotation prévue au 1° de l'article 16.

    • Article 18

      Version en vigueur du 14/12/2000 au 31/07/2004Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 31 juillet 2004

      Abrogé par Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 53 (V) JORF 3 juillet 2004 en vigueur le 31 juillet 2004
      Modifié par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 55 () JORF 14 décembre 2000

      Il est créé dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion un fonds régional pour le développement et l'emploi. Le fonds est alimenté par le solde du produit de la taxe instituée par la présente loi, après affectation à la dotation globale garantie prévue au 1° de l'article 16. Les recettes du fonds font l'objet d'une inscription au budget régional.

      Les ressources du fonds sont affectées, par délibération du conseil régional, à des subventions aux investissements des communes et des établissements publics de coopération intercommunale facilitant l'installation d'entreprises et la création d'emplois dans le secteur productif ou contribuant à la réalisation d'infrastructures publiques nécessaires au développement des entreprises.

      Ces subventions sont cumulables avec celles dont peuvent bénéficier les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de la part de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, ou au titre du Fonds européen de développement régional.

      Le Conseil économique et social régional est consulté chaque année sur les orientations retenues pour les interventions du fonds.

      Le conseil régional publie chaque année un rapport sur l'utilisation du fonds qui rappelle les critères objectifs d'attribution et précise la répartition des aides.

    • Article 19

      Version en vigueur du 05/01/1993 au 31/07/2004Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 31 juillet 2004

      Abrogé par Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 53 (V) JORF 3 juillet 2004 en vigueur le 31 juillet 2004
      Modifié par Loi - art. 31 () JORF 5 janvier 1993

      (alinéa modificateur).

      Les recettes de l'octroi de mer perçues au titre de l'année 1992 sont réparties en 1993 conformément aux règles fixées aux articles 16 et 17 de la présente loi.

      Les dispositions du titre Ier de la présente loi ne s'appliquent pas aux communes de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN.

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC.

Travaux préparatoires : loi n° 92-676.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2663 et proposition de loi n° 1871 ;

Rapport de M. Guy Lordinot, au nom de la commission des lois, et annexe, avis de M. Maurice Pourchon, au nom de la commission des finances, n° 2762 ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 15 juin 1992.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, n° 411 (1991-1992) ;

Rapport de M. Henri Goetschy, au nom de la commission des finances, n° 443 (1991-1992) ;

Discussion les 30 juin et 1er juillet 1992 et adoption le 1er juillet 1992.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2878 ;

Rapport de M. Guy Lordinot, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2892 ;

Discussion et adoption le 8 juillet 1992.

Sénat :

Rapport de M. Henri Goetschy, au nom de la commission des finances, n° 492 (1991-1992) ;

Discussion et adoption le 8 juillet 1992.