Arrêté du 29 mai 1992 pris pour l'application du décret n° 92-456 du 22 mai 1992 relatif au refus de paiement de chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques

abrogée depuis le 30/04/2011abrogée depuis le 30 avril 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2011

NOR : ECOT9213556A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances,

Vu le décret n° 92-456 du 22 mai 1992 relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques, notamment ses articles 15, 36 et 37,

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/05/1992 au 30/04/2011Version en vigueur du 31 mai 1992 au 30 avril 2011

    Abrogé par Arrêté du 20 avril 2011 - art. 6

    La lettre d'injonction adressée, en application de l'article R. 131-15 du code monétaire et financier, au titulaire du compte par le tiré qui a refusé en tout ou partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision doit comporter, selon les cas, les mentions figurant sur l'un des modèles présentés à l'annexe I.

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/05/1992 au 30/04/2011Version en vigueur du 31 mai 1992 au 30 avril 2011

    Abrogé par Arrêté du 20 avril 2011 - art. 6

    La lettre d'information adressée, en application de l'article R. 131-15 du code monétaire et financier, au mandataire du titulaire d'un compte interdit d'émettre des chèques doit comporter les mentions figurant sur le modèle présenté à l'annexe II.

  • Article 3

    Version en vigueur du 31/05/1992 au 30/04/2011Version en vigueur du 31 mai 1992 au 30 avril 2011

    Abrogé par Arrêté du 20 avril 2011 - art. 6

    L'attestation de régularisation adressée ou remise, en application de l'article R. 131-23 du code monétaire et financier, par le tiré au titulaire ayant procédé à la régularisation de tous les incidents survenus sur le compte doit comporter les mentions figurant sur le modèle présenté à l'annexe III.

  • Article 4

    Version en vigueur du 31/05/1992 au 30/04/2011Version en vigueur du 31 mai 1992 au 30 avril 2011

    Abrogé par Arrêté du 20 avril 2011 - art. 6

    Le certificat de non-paiement prévu par l'article 36 du décret du 22 mai 1992 susvisé doit être conforme au modèle figurant à l'annexe IV.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 30/04/2011Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 30 avril 2011

    Abrogé par Arrêté du 20 avril 2011 - art. 6
    Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 3 XXIV JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Pour l'application des dispositions de l'article 37 du décret du 22 mai 1992 susvisé et dans les conditions prévues audit article, le tiré a l'obligation de dénoncer le certificat de non-paiement au greffier du tribunal de commerce ou, le cas échéant, au tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, lorsque le montant du chèque impayé est supérieur à 1500 euros.

  • Article 6

    Version en vigueur du 31/05/1992 au 30/04/2011Version en vigueur du 31 mai 1992 au 30 avril 2011

    Abrogé par Arrêté du 20 avril 2011 - art. 6

    L'arrêté du 30 janvier 1986 modifiant l'arrêté du 3 octobre 1975 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 75-903 du 3 octobre 1975 relatif à la prévention et à la répression des infractions en matière de chèques et l'arrêté du 30 janvier 1986 relatif au certificat de non-paiement pris pour l'application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques sont abrogés.

  • Article 7

    Version en vigueur du 31/05/1992 au 30/04/2011Version en vigueur du 31 mai 1992 au 30 avril 2011

    Abrogé par Arrêté du 20 avril 2011 - art. 6

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe I

        Version en vigueur du 19/08/1992 au 30/04/2011Version en vigueur du 19 août 1992 au 30 avril 2011

        Abrogé par Arrêté du 20 avril 2011 - art. 6
        Modifié par Arrêté 1992-08-12 art. 1 JORF 19 août 1992 rectificatif JORF 22 août 1992

        Premier cas : Lettre destinée au titulaire du compte, y compris à chaque titulaire de compte collectif en l'absence de titulaire désigné, ou au cotitulaire de compte collectif désigné responsable en application de l'article 65-4 du décret du 30 octobre 1935.

        Interdiction d'émettre des chèques :

        Lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour le premier incident.

        Lettre simple pour les autres incidents.

        Le ... 19.., M. ...,

        Vous êtes dans l'un des trois cas suivants :

        - vous êtes individuellement titulaire du compte désigné ci-dessous ;

        - vous êtes cotitulaire de ce compte pour lequel il n'a été désigné aucun responsable en cas d'incident ;

        - vous avez été désigné, en application de l'article 65-4 du décret du 30 octobre 1935, responsable en cas d'incident.

        Un chèque a été rejeté pour défaut de provision suffisante sur ce compte.

        En effet, la situation de votre compte n° ... dont le solde disponible s'élevait à ... F,

        - N'a pas permis de payer ;

        - A permis seulement de payer à concurrence de ... F (1) le chèque n° ... de ... F qui a été rejeté le .... Il vous est donc interdit d'émettre des chèques pendant 10 ans à compter du ... (2).

        En conséquence :

        - vous ne devez plus émettre de chèques de quelque montant et sur quelque compte que ce soit, sous peine de sanctions pénales (voir au verso), sauf s'il s'agit de chèques de retrait ou certifiés ;

        - vous devez nous restituer sans délai ainsi qu'à tous vos autres banquiers (3) les carnets et formules de chèques en votre possession ou en celle de vos mandataires (personnes ayant pouvoir d'émettre des chèques sur votre ou vos comptes).

        De plus, si vous avez sur le compte ci-dessus un ou plusieurs mandataires en possession de carnets ou formules de chèques, vous devez nous indiquer leurs noms et adresses dans les délais les plus brefs.

        Vous pouvez recouvrer la faculté d'émettre des chèques en régularisant votre situation de la façon suivante :

        Si la régularisation intervient avant le ... (4) :

        Il vous suffit, avant cette date :

        - d'avoir réglé le montant du chèque impayé soit entre les mains du bénéficiaire ou du porteur, soit par paiement en compte à l'occasion d'une nouvelle présentation du chèque, et de nous en apporter la preuve par la remise du chèque, dans le premier cas, ou l'écriture en compte, dans le second ;

        - ou de nous déposer les fonds correspondants en nous demandant par écrit de les affecter au règlement du chèque, ce qui entraîne leur blocage dans l'attente d'une nouvelle présentation du chèque ou à défaut pendant un an.

        Si la régularisation intervient après le ... (4) :

        Vous devrez en outre payer pour ce chèque une pénalité libératoire de ... F (voir barème et modalités au verso).

        Important :

        Conservez cet imprimé qui devra nous être remis en cas de régularisation, accompagné des justificatifs de celle-ci (voir au verso).

        Vous ne recouvrerez la faculté d'émettre des chèques que si tous les incidents de paiement survenus sur ce compte sont régularisés et si vous n'êtes pas interdit par ailleurs.

        Veuillez agréer, M. ..., l'expression de nos salutations distinguées.

        Le directeur de l'agence ....

        (1) Rayer la mention inutile.

        (2) Date d'envoi de la présente lettre d'injonction.

        (3) Le terme "banquier" désigne les établissements de crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.

        (4) Date d'expiration du délai de dispense de pénalité : 1 mois à compter de la présente injonction.

        Deuxième cas : Lettre destinée au cotitulaire du compte collectif autre que le titulaire désigné responsable en application de l'article 65-4 du décret du 30 octobre 1935.

        Interdiction d'émettre des chèques :

        Lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour le premier incident.

        Lettre simple pour les autres incidents.

        Le ... 19.., M. ...,

        Un chèque a été rejeté pour défaut de provision suffisante sur un compte collectif dont vous êtes cotitulaire.

        En effet, la situation de votre compte n° ... dont le solde disponible s'élevait à ... F,

        N'a pas permis de payer ;

        A permis seulement de payer à concurrence de ... F (1) le chèque n° ... de ... F qui a été rejeté le .... Il vous est donc interdit d'émettre des chèques sur ce compte pendant 10 ans à compter du ... (2).

        En conséquence :

        - vous ne devez plus émettre de chèques de quelque montant que ce soit sur ce compte, sous peine de sanctions pénales (voir au verso) sauf s'il s'agit de chèques de retrait ou certifiés ;

        - vous devez, pour ce compte, nous restituer sans délai les carnets et formules de chèques en votre possession ou en celle de vos mandataires (personnes ayant pouvoir d'émettre des chèques sur le compte ci-dessus).

        De plus, si vous avez, sur le compte ci-dessus, un ou plusieurs mandataires en possession de carnets ou formules de chèques, vous devez nous indiquer leurs noms et adresses dans les délais les plus brefs.

        Vous pouvez recouvrer la faculté d'émettre des chèques sur ce compte en régularisant votre situation de la façon suivante :

        Si la régularisation intervient avant le ... (3) :

        Il vous suffit, avant cette date, vous-même ou votre cotitulaire :

        - d'avoir réglé le montant du chèque impayé, soit entre les mains du bénéficiaire ou du porteur, soit par paiement en compte à l'occasion d'une nouvelle présentation du chèque, et de nous en apporter la preuve par la remise du chèque dans le premier cas ou l'écriture en compte, dans le second ;

        - ou de nous déposer les fonds correspondants en nous demandant par écrit de les affecter au règlement du chèque, ce qui entraîne leur blocage dans l'attente d'une nouvelle présentation du chèque ou à défaut pendant un an.

        Si la régularisation intervient après le ... (3) :

        Vous-même ou votre cotitulaire devrez en outre payer pour ce chèque une pénalité libératoire de ... F (voir barème et modalités au verso).

        Important :

        Conservez cet imprimé qui devra nous être remis en cas de régularisation, accompagné des justificatifs de celle-ci (voir au verso).

        Vous ne recouvrerez la faculté d'émettre des chèques sur le compte ci-dessus que si tous les incidents de paiement survenus sur ce compte sont régularisés et si vous n'êtes pas interdit par ailleurs. Veuillez agréer, M, l'expression de nos salutations distinguées. Le directeur de l'agence ....

        (1) Rayer la mention inutile.

        (2) Date d'envoi de la présente lettre d'injonction.

        (3) Date d'expiration du délai de dispense de pénalité : 1 mois à compter de la présente injonction.

      • Article Annexe I

        Version en vigueur du 19/08/1992 au 30/04/2011Version en vigueur du 19 août 1992 au 30 avril 2011

        Abrogé par Arrêté du 20 avril 2011 - art. 6
        Modifié par Arrêté 1992-08-12 art. 1 JORF 19 août 1992

        Premier cas : Lettre destinée au titulaire du compte, y compris à chaque titulaire de compte collectif en l'absence de titulaire désigné, ou au cotitulaire de compte collectif désigné responsable en application de l'article 65-4 du décret du 30 octobre 1935.

        Interdiction d'émettre des chèques :

        Lettre recommandée avec demande d'avis de réception, si le client n'est pas déjà interdit au titre du compte.

        Lettre simple dans le cas contraire.

        Le ... 19.., M. ...,

        Vous êtes dans l'un des trois cas suivants :

        - vous êtes individuellement titulaire du compte désigné ci-dessous ;

        - vous êtes cotitulaire de ce compte pour lequel il n'a été désigné aucun responsable en cas d'incident ;

        - vous avez été désigné, en application de l'article 65-4 du décret du 30 octobre 1935, responsable en cas d'incident.

        Un chèque a été rejeté pour défaut de provision suffisante sur ce compte.

        En effet, la situation de votre compte n° ... dont le solde disponible s'élevait à ... F,

        N'a pas permis de payer ;

        A permis seulement de payer à concurrence de ... F (1) le chèque n° ... de ... F qui a été rejeté le .... Il vous est donc interdit d'émettre des chèques pendant 10 ans à compter du ... (2).

        En conséquence, nous vous rappelons que :

        - vous ne devez plus émettre de chèques de quelque montant et sur quelque compte que ce soit, sous peine de sanctions pénales (voir au verso), sauf s'il s'agit de chèques de retrait ou certifiés ;

        - vous devez nous restituer sans délai ainsi qu'à tous vos autres banquiers (3) les carnets et formules de chèques en votre possession ou en celle de vos mandataires (personnes ayant pouvoir d'émettre des chèques sur votre ou vos comptes).

        De plus, si vous avez sur le compte ci-dessus un ou plusieurs mandataires en possession de carnets ou formules de chèques, vous devez nous indiquer leurs noms et adresses dans les délais les plus brefs.

        Vous pouvez recouvrer la faculté d'émettre des chèques en régularisant votre situation de la façon suivante :

        Vous devez :

        - avoir réglé le montant du chèque impayé soit entre les mains du bénéficiaire ou du porteur, soit par paiement en compte à l'occasion d'une nouvelle présentation du chèque, et nous en apporter la preuve par la remise du chèque, dans le premier cas, ou l'écriture en compte, dans le second ;

        - ou nous déposer les fonds correspondants en nous demandant par écrit de les affecter au règlement du chèque, ce qui entraîne leur blocage dans l'attente d'une nouvelle présentation du chèque ou à défaut pendant un an ;

        - et payer en outre pour ce chèque une pénalité libératoire de ... F (voir barème et modalités au verso), car dans les douze mois qui précèdent cet incident :

        - un chèque tiré sur votre compte a déjà été rejeté faute de provision (1) ;

        - vous avez déjà procédé à trois régularisations (1).

        Important :

        Conservez cet imprimé qui devra nous être remis en cas de régularisation, accompagné des justificatifs de celle-ci (voir au verso).

        Vous ne recouvrerez la faculté d'émettre des chèques que si tous les incidents de paiement survenus sur ce compte sont régularisés et si vous n'êtes pas interdit par ailleurs.

        Veuillez agréer, M ..., l'expression de nos salutations distinguées.

        Le directeur de l'agence ....

        (1) Rayer la mention inutile.

        (2) Date d'envoi de la présente lettre d'injonction.

        (3) Le terme "banquier" désigne les établissements de crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.

        Deuxième cas : Lettre destinée au cotitulaire de compte collectif autre que le titulaire désigné responsable en application de l'article 65-4 du décret du 30 octobre 1935.

        Interdiction d'émettre des chèques :

        Lettre recommandée avec demande d'avis de réception si le client n'est pas déjà interdit au titre du compte.

        Lettre simple dans le cas contraire.

        Le ... 19.., M. ...,

        Un chèque a été rejeté pour défaut de provision suffisante sur un compte collectif dont vous êtes cotitulaire.

        En effet, la situation de ce compte n° ... dont le solde disponible s'élevait à ... F,

        N'a pas permis de payer ;

        A permis seulement de payer à concurrence de ... F (1), le chèque n° ... de ... F qui a été rejeté le .... Il vous est donc interdit d'émettre des chèques sur ce compte pendant 10 ans à compter du ... (2).

        En conséquence :

        - vous ne devez plus émettre de chèques de quelque montant que ce soit sur ce compte, sous peine de sanctions pénales (voir au verso), sauf s'il s'agit de chèques de retrait ou certifiés ;

        - vous devez, pour ce compte, nous restituer sans délai les carnets et formules de chèques en votre possession ou en celle de vos mandataires (personnes ayant pouvoir d'émettre des chèques sur le compte ci-dessus).

        De plus, si vous avez sur le compte ci-dessus un ou plusieurs mandataires en possession de carnets ou formules de chèques, vous devez nous indiquer leurs noms et adresses dans les délais les plus brefs.

        Vous pouvez recouvrer la faculté d'émettre des chèques en régularisant votre situation de la façon suivante.

        Vous-même ou votre cotitulaire devez :

        - avoir réglé le montant du chèque impayé soit entre les mains du bénéficiaire ou du porteur, soit par paiement en compte à l'occasion d'une nouvelle présentation du chèque, et nous en apporter la preuve par la remise du chèque, dans le premier cas, ou l'écriture en compte, dans le second ;

        - ou nous déposer les fonds correspondants en nous demandant par écrit de les affecter au règlement du chèque, ce qui entraîne leur blocage dans l'attente d'une nouvelle présentation du chèque ou à défaut pendant un an ;

        - et payer en outre pour ce chèque une pénalité libératoire de ... F (voir barème et modalités au verso), car dans les douze mois qui précèdent cet incident :

        - un chèque tiré sur votre compte a déjà été rejeté par faute de provision (1) ;

        - vous avez déjà procédé à trois régularisations (1).

        Important :

        Conservez cet imprimé qui devra nous être remis en cas de régularisation, accompagné des justificatifs de celle-ci (voir au verso).

        Vous ne recouvrerez la faculté d'émettre des chèques que si tous les incidents de paiement survenus sur ce compte sont régularisés et si vous n'êtes pas interdit par ailleurs.

        Veuillez agréer, M. ... , l'expression de nos salutations distinguées.

        Le directeur de l'agence ....

        (1) Rayer la mention inutile.

        (2) Date d'envoi de la présente lettre d'injonction.

        II. - Verso commun à toutes les lettres d'injonction.

        Précisions sur les principales dispositions de la loi.

        Interdiction d'émettre des chèques : Elle est prononcée en application de l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935, modifié par la loi du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement.

        Violation d'interdiction d'émettre des chèques : Toute émission de chèques au mépris de l'interdiction qui vous a été notifiée est passible d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et/ou d'une amende de 3 600 F à 2 500 000 F (art. 66 du décret-loi précité).

        Pénalité libératoire (art. 65-3-1 et 65-3-2 du décret-loi précité) :

        - elle est calculée chèque par chèque et compte par compte ;

        - elle est de 120 F par tranche de 1 000 F ou fraction de tranche ;

        - elle n'est pas due :

        - s'il s'agit du premier chèque rejeté pour défaut de provision suffisante sur le compte depuis douze mois ou d'un ou plusieurs chèques rejetés pour le même motif dans le mois suivant l'injonction relative à ce premier incident ;

        - et s'il est justifié, dans un délai d'un mois à compter de cette injonction, du règlement du ou des chèques ou de la constitution d'une provision suffisante et disponible destinée au règlement par les soins du tiré ;

        - elle est doublée lorsque le titulaire du compte ou son mandataire a déjà procédé à trois régularisations lui ayant permis de recouvrer la faculté d'émettre des chèques en application des articles 65-3 et 65-3-1 au cours des douze mois qui précèdent l'incident de paiement.

        Frais : Les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur (art. 65-3 du décret-loi précité).

        Déclaration de régularisation de l'incident.

        Je soussigné(e) ... déclare :

        Avoir réglé le montant du chèque impayé. Justificatif : chèque ci-joint ou écriture en compte (1).

        Vouloir constituer une provision suffisante et disponible affectée au règlement du chèque. Je vous demande à cet effet expressément le blocage de la somme de ... F,

        Que je vous remets (1) ;

        Qui est à prélever sur mon compte n° ... (1),

        Et, le cas échéant, avoir payé le montant de la pénalité libératoire indiquée au recto (2).

        Emplacement réservé au(x) timbre(s) (3).

        A , le ...,

        Signature ....

        (1) Rayer la mention inutile.

        (2) Cette pénalité peut être réglée au moyen de timbres fiscaux achetés chez un buraliste ou auprès d'une recette des impôts. Ces timbres doivent être collés ci-dessus à l'emplacement indiqué.

        Si le montant de la pénalité est égal ou supérieur à 24 000 F, vous pouvez également la régler auprès d'une recette des impôts ou d'un comptable du Trésor, en espèces ou par chèque certifié ou chèque de banque. Joindre le reçu qui vous sera remis.

        (3) En cas d'insuffisance de place, les timbres peuvent être collés sur un imprimé à réclamer à votre agence.

        Si vous l'estimez nécessaire, vous pouvez obtenir de plus amples informations en vous adressant à votre agence.

        Vous êtes informé des dispositions suivantes :

        1° Vous serez inscrit au fichier central des chèques et les références de l'ensemble de vos comptes bancaires tirés de chèques, sous réserve des dispositions relatives aux comptes collectifs, seront portées au fichier national de chèques irréguliers.

        2° Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification concernant les renseignements contenus dans ces fichiers. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant, pour l'accès aux informations, à la Banque de France et, pour la rectification, à vos établissements teneurs de comptes.

      • Article Annexe II

        Version en vigueur du 31/05/1992 au 30/04/2011Version en vigueur du 31 mai 1992 au 30 avril 2011

        Abrogé par Arrêté du 20 avril 2011 - art. 6

        Lettre simple à adresser au premier incident sur le compte.

        Le ... 19.., M. ...

        En application de l'article 65-3, premier alinéa, du décret-loi du 30 octobre 1935, modifié par la loi du 30 décembre 1991, nous vous informons que nous avons refusé, pour défaut de provision suffisante, le paiement d'un chèque émis sur le compte n° ... ouvert au nom de ... dont vous êtes mandataire.

        Il ne vous est donc plus possible d'émettre des chèques sur ce compte tant que le titulaire dudit compte n'aura pas régularisé sa situation.

        Nous vous précisons, à toutes fins utiles, qu'aux termes de l'article 66, dernier alinéa, du décret-loi précité, le mandataire qui, en connaissance de cause, aura émis un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article 65-3 sera puni d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et/ou d'une amende de 3 600 F à 2 500 000 F.

        Veuillez agréer, M. ..., l'expression de nos salutations distinguées.

        Le directeur de l'agence, ....

      • Article Annexe III

        Version en vigueur du 31/05/1992 au 30/04/2011Version en vigueur du 31 mai 1992 au 30 avril 2011

        Abrogé par Arrêté du 20 avril 2011 - art. 6

        A remettre ou à adresser au(x) titulaire(s) du compte par pli simple.

        La banqueatteste que tous les incidents survenus sur le compte n° ... ouvert au nom de ... dans les livres de ... (1) ont été régularisés et qu'à cette occasion un montant de ... F de pénalités libératoires a été payé (2).

        Il est toutefois précisé au titulaire du compte qu'il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à la condition qu'il ne soit pas sous le coup d'une interdiction judiciaire ou d'une interdiction bancaire qui lui aurait été notifiée à la suite d'un incident qui aurait été constaté sur tout autre compte.

        A ..., le ..., Signature ...

        (1) Références du guichet tiré.

        (2) Mention à rayer en cas de dispense de pénalité.

      • Article Annexe IV

        Version en vigueur du 31/05/1992 au 30/04/2011Version en vigueur du 31 mai 1992 au 30 avril 2011

        Abrogé par Arrêté du 20 avril 2011 - art. 6

        Recto.

        La banque ... certifie que le chèque : ...

        n° : ...

        de francs ...

        tiré par (1) ...

        titulaire du compte n° ...

        ouvert sur les livres de (2) ...

        présenté audit guichet le ...

        a été rejeté par elle pour défaut de provision suffisante.

        montant de l'impayé : ... francs.

        Le titulaire du compte n'a pas justifié avoir régularisé cet incident dans le délai de 30 jours à compter de sa première présentation.

        Le présent certificat de non-paiement est destiné à permettre au porteur du chèque d'exercer les recours prévus par la législation en vigueur (cf. extrait au verso).

        A ..., le ..., Signature ...

        (1) Nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse.

        (2) Indiquer les références du guichet tiré.

        Verso.

        Article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 (extrait).

        "A défaut du paiement du chèque dans le délai de trente jours à compter de sa première présentation ou de constitution de la provision dans le même délai, le tiré adresse un certificat de non-paiement au porteur du chèque qui en fait la demande. Passé ce délai et après nouvelle présentation, le tiré adresse un certificat de non-paiement au porteur du chèque.

        "La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.

        "L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.

        "En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur."

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

C. BARBEAU.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN.