Décret n°92-848 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux moniteurs-éducateurs territoriaux

abrogée depuis le 13/06/2013abrogée depuis le 13 juin 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juin 2013

NOR : INTB9200362D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 92-847 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/08/1995 au 13/06/2013Version en vigueur du 01 août 1995 au 13 juin 2013

    Abrogé par Décret n°2013-493 du 10 juin 2013 - art. 2
    Modifié par Décret n°96-101 du 6 février 1996 - art. 18 ()

    L'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux est fixé ainsi qu'il suit :

    ÉCHELONS

    INDICES BRUTS

    13e échelon

    544

    12e échelon

    520

    11e échelon

    485

    10e échelon

    465

    9e échelon

    445

    8e échelon

    425

    7e échelon

    405

    6e échelon

    381

    5e échelon

    360

    4e échelon

    345

    3e échelon

    325

    2e échelon

    310

    1er échelon

    285

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/08/1992 au 13/06/2013Version en vigueur du 30 août 1992 au 13 juin 2013

    Abrogé par Décret n°2013-493 du 10 juin 2013 - art. 2

    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR