Décret n°92-873 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides médico-techniques territoriaux

abrogée depuis le 01/01/2007abrogée depuis le 01 janvier 2007

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2007

NOR : INTB9200385D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu le code des communes ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D ;

Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-830 du 20 septembre 1990 modifiant divers échelonnements indiciaires applicables aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 7

      Version en vigueur du 06/01/1999 au 01/11/2005Version en vigueur du 06 janvier 1999 au 01 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 13 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005
      Modifié par Décret n°99-4 du 5 janvier 1999 - art. 8 ()

      Peuvent être nommés aides médico-techniques qualifiés au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les aides médico-techniques justifiant d'au moins six années de services effectifs dans le cadre d'emplois, y compris la période normale de stage.

      Les aides médico-techniques bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas présenter un effectif supérieur à 25 p. 100 de l'effectif global des aides médico-techniques et aides médico-techniques qualifiés de la collectivité ou de l'établissement.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/11/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 - art. 31 (VT) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
      Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 12 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005

      Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou emploi de catégorie C ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon du grade d'aide médico-technique qualifié et s'ils exercent dans leur corps ou leur emploi d'origine les fonctions définies à l'article 2 du présent décret.

    • Article 9

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 - art. 31 (VT) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

      Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.

    • Article 10

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 - art. 31 (VT) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

    • Article 11

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 - art. 31 (VT) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteint dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

    • Article 12

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/11/2005Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 13 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des aides médico-techniques territoriaux, au grade d'aide médico-technique, les fonctionnaires territoriaux en position d'activité qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret.

      Bénéficient également de ces dispositions les fonctionnaires territoriaux titulaires de l'emploi d'aide d'électroradiologie dont l'emploi est mis en extinction, ainsi que les fonctionnaires territoriaux titulaires de l'emploi de garçon de laboratoire d'analyses médicales ou de garçon de laboratoire d'analyses chimiques, classés dans l'échelle 1 de rémunération, dont l'emploi est également mis en extinction.

      Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans l'échelle de rémunération dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi.

    • Article 13

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/11/2005Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 13 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005

      Les fonctionnaires territoriaux en position d'activité qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret sont intégrés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois :

      1° Au grade d'aide médico-technique : lorsqu'ils sont rémunérés sur une échelle dont l'indice brut terminal est égal ou inférieur à 328, ou lorsqu'ils sont titulaires de l'emploi d'aide d'électroradiologie dont l'emploi est mis en extinction, ou lorsqu'ils sont titulaires d'un emploi de garçon de laboratoires d'analyses médicales, ou de garçon de laboratoires d'analyses chimiques, classés dans l'échelle 1 de rémunération, dont l'emploi est également mis en extinction ;

      2° Au grade d'aide médico-technique qualifié : lorsqu'ils sont rémunérés sur une échelle dont l'indice brut est supérieur à 328.

      Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans l'échelle de rémunération dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi.

    • Article 14

      Version en vigueur du 08/08/1993 au 01/11/2005Version en vigueur du 08 août 1993 au 01 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 13 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005
      Modifié par Décret n°93-986 du 4 août 1993 - art. 25 ()

      Il est créé au sommet du grade d'aide médico-technique qualifié les échelons provisoires suivants :

      :-----------------------------:
      : : DUREES :
      : :---------------:
      : : Max. : Min. :
      :-----------------------------:
      : 1er échelon : 4 ans : 3 ans :
      : (358) : : :
      : : : :
      : 2e échelon : 4 ans : 3 ans :
      : (376) : : :
      : : : :
      : 3e échelon : 4 ans : 3 ans :
      : (393) : : :
      : : : :
      : 4e échelon : - : - :
      : (407) : : :
      :-----------------------------:

      Ces échelons sont créés pour l'intégration et l'avancement des aides médico-techniques qualifiés intégrés à partir d'un emploi d'aide technique de laboratoire ou d'aide technique d'électroradiologie. Ces fonctionnaires sont, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 13 ci-dessus, intégrés à indice égal ou immédiatement supérieur.

      Les durées maximale et minimale du 11e échelon du grade d'aide médico-technique qualifié pour avancer au 1er échelon provisoire sont respectivement d'un an six mois et d'un an. "

    • Article 15

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/11/2005Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 13 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois, les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 9 janvier 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 12 et 13 et qui sont titularisés par leur employeur. Ils sont intégrés et classés dans leur grade dans les conditions mentionnées à ces mêmes articles.

    • Article 16

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/11/2005Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 13 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005

      Sont intégrés et classés dans les conditions fixées aux articles 13 et 14 du présent décret les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, de hors cadre, de disponibilité, de congé parental, d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

      Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine.

      Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés à l'article 13 à la date de publication du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.

    • Article 17

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/11/2005Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 13 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005

      Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

    • Article 18

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/11/2005Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 13 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005

      Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des aides médico-techniques territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

    • Article 19

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/11/2005Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 13 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005

      Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions.

      Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.

      Si à l'issue du stage la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    • Article 21

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/11/2005Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 novembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 13 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005

      Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des aides médico-techniques territoriaux prévues aux articles 13, 14 16, 17 et 18 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.

  • Article 22

    Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 janvier 2007

    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR