Décret n°92-550 du 17 juin 1992 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juin 1992

NOR : RESY9200202D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre de la recherche et de l'espace,

Vu la loi n° 85-1376 du 23 décembre 1985 relative à la recherche et au développement technologique et son article 1er ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 4 décembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/06/1992Version en vigueur depuis le 23 juin 1992

    La section 2 du titre II du décret du 30 décembre 1983 susvisé est complétée par un chapitre III intitulé : " Eméritat des directeurs de recherche " et composé des articles 57-1 à 57-3 rédigés comme suit :

    " Art. 57-1. - Le titre de directeur de recherche émérite peut être conféré, lors de leur admission à la retraite, aux directeurs de recherche justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche.

    " Cette décision est prise par le conseil d'administration de l'établissement public à caractère scientifique et technologique dont relevait l'intéressé à la date de son admission à la retraite. Le conseil d'administration prend cette décision à la majorité des membres présents, sur la proposition de la majorité absolue des membres du conseil scientifique de l'établissement statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilé quel que soit leur grade.

    " Art. 57-2. - La durée de l'éméritat est fixée à cinq ans. Le titre de directeur de recherche émérite peut, à l'expiration de cette période, être renouvelé par le conseil d'administration selon la procédure mentionnée à l'article précédent.

    " Art. 57-3. - L'éméritat autorise les directeurs de recherche admis à la retraite à participer aux jurys de thèse, à diriger des travaux de séminaire et à contribuer aux travaux de recherche. Ils ont alors droit au règlement des frais occasionnés par leurs déplacements et aux indemnités afférentes à ces activités, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'Etat. "

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/06/1992Version en vigueur depuis le 23 juin 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de la recherche et de l'espace,

HUBERT CURIEN

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE