Décret n°92-897 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique

abrogée depuis le 06/09/2012abrogée depuis le 06 septembre 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2012

NOR : INTB9200337D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 mai 1992,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/05/2006 au 06/09/2012Version en vigueur du 30 mai 2006 au 06 septembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1017 du 3 septembre 2012 - art. 6
    Modifié par Décret n°2006-618 du 29 mai 2006 - art. 1 () JORF 30 mai 2006

    L'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne aux spécialités "musique", "danse" et "arts plastiques" du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique mentionné à l'article 5 du décret du 2 septembre 1991 susvisé consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience, sa motivation et son projet pédagogique.

    Le dossier du candidat, comprenant le dossier professionnel qu'il a constitué au moment de son inscription, un rapport établi par l'autorité territoriale et, le cas échéant, toute pièce dont il juge utile de faire état, est remis aux correcteurs préalablement à cette épreuve (durée : vingt minutes).

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/09/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 septembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1017 du 3 septembre 2012 - art. 6
    Modifié par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 7

    Chaque session d'examen fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/09/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 septembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1017 du 3 septembre 2012 - art. 6
    Modifié par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 7

    Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.



    Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.

    Le jury comprend au moins six membres ainsi répartis :

    -deux fonctionnaires territoriaux de catégorie B, dont au moins un appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;

    -deux personnalités qualifiées, dont un représentant du ministre chargé de la culture ;

    -deux élus locaux.

  • Article 4

    Version en vigueur du 03/09/1992 au 06/09/2012Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 06 septembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1017 du 3 septembre 2012 - art. 6

    Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

    Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.

    Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/09/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 septembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1017 du 3 septembre 2012 - art. 6
    Modifié par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 7

    A l'issue des épreuves, les jurys arrêtent, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel. Cette liste fait mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par le candidat.

    Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

  • Article 6

    Version en vigueur du 03/09/1992 au 06/09/2012Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 06 septembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1017 du 3 septembre 2012 - art. 6

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR