Arrêté du 2 septembre 1992 fixant les programmes des épreuves des concours pour le recrutement des bibliothécaires territoriaux

abrogée depuis le 02/02/2002abrogée depuis le 02 février 2002

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 février 2002

NOR : INTB9200394A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;

Vu le décret n° 92-900 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des bibliothécaires territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 mai 1992,

  • Article 1

    Version en vigueur du 03/09/1992 au 02/02/2002Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 02 février 2002

    Abrogé par Arrêté 2002-01-25 art. 4 JORF 2 février 2002

    Le programme de l'épreuve prévue à l'article 6 (A, 2°) du décret du 2 septembre 1992 susvisé est fixé comme suit :

    a) Spécialité Bibliothèques.

    Il s'agit d'une épreuve destinée à apprécier la culture générale du candidat, ses capacités d'expression, sa curiosité et son intérêt pour l'actualité dans les thèmes suivants :

    Vie et politiques culturelles ;

    Edition, vie littéraire et différents médias ;

    La lecture, son développement et ses enjeux ;

    Rôle des bibliothèques dans la diffusion du livre et de l'information.

    b) Spécialité Documentation.

    Il s'agit d'une épreuve destinée à apprécier la culture générale du candidat, ses capacités d'expression, de compréhension, d'analyse et de synthèse ainsi que ses facultés à résoudre un problème et proposer des solutions dans les domaines suivants :

    Information (presse, audiovisuel...) ;

    Fonction documentaire ;

    Rôle et importance des services de documentation dans la transmission de l'information.

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/09/1992 au 02/02/2002Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 02 février 2002

    Abrogé par Arrêté 2002-01-25 art. 4 JORF 2 février 2002

    Le programme de l'épreuve prévue à l'article 7 (A, 2°) du décret du 2 septembre 1992 susvisé est fixé comme suit :

    a) Spécialité Bibliothèques.

    Il s'agit d'une épreuve destinée à apprécier les connaissances, la réflexion et l'expérience du candidat principalement dans les domaines suivants :

    Bibliothèque : organisation, missions, rôle, environnement culturel et administratif ;

    Documents : typologie des supports et des médias, traitement, acteurs et circuits de production et de diffusion de l'information et des différents documents (presse, livres ...) ;

    La lecture et son développement : problèmes, politiques et enjeux actuels, rôle des bibliothèques dans la diffusion du livre et de l'information, édition et vie littéraire ;

    Publics et services culturels : aspects sociologiques et évolution, accès des publics à l'information et aux documents ;

    Partenaires culturels : la bibliothèque dans la cité, réseaux et coopération ;

    Vie et politiques culturelles (régionale, nationale ou internationale ...).

    b) Spécialité Documentation.

    Il s'agit d'une épreuve destinée à apprécier les connaissances du candidat, ses capacités de réflexion et d'expression, notamment sur les thèmes suivants :

    Centres de documentation : organisation, mission, gestion administrative et financière ;

    Documents : typologie, traitement, producteur, distributeur et diffuseur ;

    Fonction documentaire : méthodologie, recherche documentaire ;

    Technologies de la fonction documentaire : outils informatiques et télématiques ;

    Diffusion de l'information ;

    Connaissance des utilisateurs et promotion du service ;

    Structures professionnelles : les grands centres documentaires, les réseaux documentaires ;

    Notions de base relatives aux institutions.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/09/1992 au 02/02/2002Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 02 février 2002

    Abrogé par Arrêté 2002-01-25 art. 4 JORF 2 février 2002

    Le programme de l'épreuve facultative d'admission portant sur le traitement automatisé de l'information que peuvent choisir de passer les candidats aux concours de recrutement externe et interne des bibliothécaires territoriaux est fixé comme suit :

    I. - Systèmes informatiques

    1. Les équipements :

    Les ordinateurs ;

    Les périphériques ;

    Les réseaux.

    2. Les logiciels :

    Les systèmes d'exploitation ;

    Les langages et les progiciels.

    3. Les différents types d'organisation informatique :

    L'informatique centralisée ;

    L'informatique répartie.

    4. Les fichiers.

    5. Les banques et les bases de données.

    II. - Bureautique

    1. Le matériel.

    2. Les logiciels.

    3. Les applications.

    III. - Gestion de l'informatique

    1. Le schéma directeur et le cahier des charges.

    2. L'informatique et les conditions de travail.

    3. L'acquisition et l'implantation d'un système.

    4. La maintenance et le développement.

    5. Le personnel informaticien.

    IV. - Droit du traitement et de la communication de l'information

    1. Les principes généraux du droit du logiciel.

    2. L'informatique et les libertés.

    3. L'accès aux documents administratifs.

  • Article 4

    Version en vigueur du 03/09/1992 au 02/02/2002Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 02 février 2002

    Le directeur de l'administration générale du ministère de l'éducation nationale et de la culture et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR