Décret n°92-602 du 2 juillet 1992 modifiant le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 pris pour l'application du livre VI du code de la santé publique concernant l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de ses dérivés

abrogée depuis le 27/05/2003abrogée depuis le 27 mai 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

NOR : SANP9201479D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le livre VI du code de la santé publique, notamment les articles L. 667 et L. 677 ;

Vu l'article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;

Vu le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 pris pour l'application du livre VI du code de la santé publique concernant l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de ses dérivés, modifié par le décret n° 58-829 du 8 septembre 1958 ;

Vu le décret n° 88-1034 du 7 novembre 1988 relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans le domaine de l'action sanitaire et sociale, modifié par le décret n° 89-918 du 21 décembre 1989 et par le décret n° 92-336 du 31 mars 1992 ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1992 du ministre du budget et du ministre de la santé et de l'action humanitaire portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé Agence française du sang ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/07/1992 au 27/05/2003Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

    Les établissements de transfusion sanguine qui bénéficient d'un agrément à la date de la publication de l'arrêté ministériel mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 16 janvier 1954 susvisé doivent se conformer aux règles définies par cet arrêté dans un délai de trois mois à compter de sa publication. Cette mise en conformité est constatée par une décision du ministre chargé de la santé confirmant l'agrément. A défaut, l'agrément dont l'établissement était titulaire cesse de produire ses effets à l'expiration du délai de trois mois susmentionné.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/07/1992 au 27/05/2003Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 27 mai 2003

    Le ministre de la santé et de l'action humanitaire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER