- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 2)
- TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. (Articles 3 à 6)
- TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. (Articles 7 à 14)
- TITRE IV : AVANCEMENT. (Articles 17 à 20)
- TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 25 à 27)
- TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (abrogé)
- TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES. (abrogé)
Les bibliothécaires territoriaux constituent un cadre d'emplois de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend le grade de bibliothécaire et le grade de bibliothécaire principal.VersionsLes bibliothécaires territoriaux sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes :
1. Bibliothèques ;
2. Documentation.
Ils participent à la constitution, l'organisation, l'enrichissement, l'évaluation et l'exploitation des collections de toute nature des bibliothèques, à la communication de ces dernières au public ainsi qu'au développement de la lecture publique.
Ils concourent également aux tâches d'animation au sein des établissements où ils sont affectés.
Ils ont vocation à assurer la recherche, la constitution, le classement, la conservation, l'élaboration, l'exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Ils peuvent être nommés aux emplois de direction des services de documentation et des établissements contrôlés assurant les missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Dans les services ou établissements dirigés par un conservateur de bibliothèques, les bibliothécaires territoriaux ont vocation à remplir les fonctions d'adjoint du conservateur de bibliothèques ou à diriger l'un des secteurs d'activités de l'établissement.
VersionsLiens relatifs
Le recrutement en qualité de bibliothécaire territorial intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi.
VersionsLiens relatifsSont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
1° A un concours externe ouvert dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus, pour les deux tiers au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un titre ou d'un diplôme de niveau équivalent figurant sur une liste établie par décret ;
2° A un concours interne ouvert dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus, pour le tiers au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Ces concours peuvent comporter des épreuves communes.
Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par la charte prévue à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou, en l'absence de charte, par le centre de gestion coordonnateur mentionné à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
Décret n° 2009-1724 du 30 décembre 2009 art. 16 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux concours et examens professionnels ouverts à compter du 1er janvier 2010.
VersionsLiens relatifsPeuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 correspondant à la spécialité où ils ont fait acte de candidature les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques titulaires des grades d'assistant de conservation principal de 2e classe et d'assistant de conservation principal de 1re classe qui justifient d'au moins dix ans de services publics effectifs, dont au moins cinq années dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques en position d'activité ou de détachement.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
VersionsLes fonctionnaires territoriaux mentionnés au 2° de l'article 3 peuvent être recrutés en qualité de bibliothécaire stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans les conditions fixées à l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.
VersionsLiens relatifs
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés bibliothécaires territoriaux stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours. Toutefois, en ce qui concerne les stagiaires issus du concours externe, ces deux derniers mois peuvent être utilisés pour compléter leur formation théorique.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur pour toutes les formations statutaires d'intégration qui débutent après le 1er janvier 2016.
VersionsLiens relatifsLes fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés bibliothécaires territoriaux stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.
VersionsLiens relatifsArticle 8-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 7
Création Décret n°97-394 du 22 avril 1997 - art. 4 ()VersionsLa titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.
VersionsI. - Le classement lors de la nomination dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions des II, III et IV.
II. - Les bibliothécaires territoriaux qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 4 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 22 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
III. - Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS
ou du cadre d'emplois de categorie B
SITUATION DANS LE GRADE DE BIBLIOTHÉCAIRE
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
11e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS
ou du cadre d'emplois de catégorie B
SITUATION DANS LE GRADE DE BIBLITOHÉCAIRE
13e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS
ou du cadre d'emplois de catégorie B
SITUATION DANS LE GRADE DE BIBLIOTHÉCAIRE
13e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux, ils avaient été nommés dans un cadre d'emplois régi par le décret du 22 mars 2010 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.VersionsLiens relatifsDans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 21 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
VersionsLiens relatifsA l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
VersionsLiens relatifsLorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
VersionsLiens relatifsEn cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
VersionsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1696 du 22 décembre 2006 - art. 6
Abrogé par Décret 2006-1696 2006-12-22 art. 6 2° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007VersionsLiens relatifs
Le grade de bibliothécaire territorial comprend onze échelons.
Le grade de bibliothécaire principal comprend dix échelons.
Conformément à l'article 45 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLa durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :
BIBLIOTHÉCAIRE PRINCIPAL10e échelon -
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
BIBLIOTHÉCAIRE
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an 6 mois.
Conformément à l'article 45 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsArticle 19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 12 ()
Modifié par Décret n°97-394 du 22 avril 1997 - art. 4 ()VersionsLiens relatifsPeuvent être nommés au grade de bibliothécaire principal, après inscription sur un tableau d'avancement :
1° Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les bibliothécaires qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade de bibliothécaire ;
2° Les bibliothécaires qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade de bibliothécaire.VersionsLiens relatifsLes bibliothécaires nommés au grade de bibliothécaire principal en application de l'article 19 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de bibliothécaire
SITUATION DANS LE GRADE
de bibliothécaire principal
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
.Versions
Article 22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 14
Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 12 ()VersionsArticle 23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 14
Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 12 ()VersionsArticle 24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 14
Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 12 ()VersionsLes bibliothécaires territoriaux peuvent en cours de carrière demander à être nommés dans un emploi correspondant à une autre spécialité que celle dont ils relèvent.
Le changement de spécialité est prononcé par l'autorité territoriale après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale. L'autorité territoriale peut subordonner ce changement de spécialité à l'accomplissement d'un cycle de perfectionnement d'une durée maximale de six mois dans la nouvelle spécialité. Ce cycle est organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale ou conformément à une convention conclue par celui-ci.
VersionsLes membres du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise d'oeuvres d'art et d'objets de collection. Ils peuvent néanmoins être autorisés par l'autorité territoriale à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.
VersionsLa valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
VersionsLiens relatifs
Article 31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 14
Modifié par Décret n°92-504 du 11 juin 1992 - art. 30 ()VersionsLiens relatifs
Article 43 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 14
Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 12 ()VersionsLiens relatifs
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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