Article 1
Version en vigueur du 15/08/1991 au 01/01/2003Version en vigueur du 15 août 1991 au 01 janvier 2003
Abrogé par Arrêté du 15 janvier 2003 - art. 3 (V)
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté, nul ne peut être porté au rôle d'équipage d'un navire de commerce ou de pêche, quelle que soit sa jauge brute, ou d'un navire conchylicole de plus de vingt-cinq tonneaux de jauge brute, en vue d'y remplir un emploi autre qu'un emploi d'officier, dans le service de conduite ou technique, ou dans le service pont ou machine, ou dans le service radioélectrique, s'il n'est titulaire d'un des titres de formation professionnelle maritime suivants : 1. Certificat d'apprentissage maritime mention Commerce ;
2. Certificat d'apprentissage maritime mention Pêche ; les titulaires de ce certificat ne peuvent toutefois embarquer sur un navire de commerce que lorsqu'ils ont plus de vingt ans ;
3. Certificat d'aptitude professionnelle maritime d'électricien ou de mécanicien de bord, certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce, certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin pêcheur ;
4. Un des titres permettant l'exercice des fonctions de stagiaire, d'élève officier ou d'officier prévus par les décrets susvisés relatifs à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et à l'exercice du commandement et des fonctions d'officier à bord des navires, à l'exception du permis de conduire les moteurs.
Article 2
Version en vigueur du 15/04/1994 au 01/01/2003Version en vigueur du 15 avril 1994 au 01 janvier 2003
Abrogé par Arrêté du 15 janvier 2003 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté 1994-03-25 art. 1 JORF 15 avril 1994Nonobstant les dispositions de l'article 1er ci-dessus, peuvent également être embarquées sur les navires et dans les fonctions visées audit article les personnes :
1. Qui possèdent l'un des certificats suivants :
- certificat de fin d'études d'apprentissage maritime commerce ;
- certificat de fin d'études d'apprentissage maritime pêche, certificat de fin d'études maritimes de marin pêcheur, certificat de fin d'études maritimes de conduite et exploitation des navires de pêche. Toutefois, les titulaires de ces certificats ne peuvent embarquer sur un navire de commerce que lorsqu'ils ont vingt ans révolus.
2. Qui possèdent un brevet élémentaire de la marine nationale d'une des spécialités suivantes :
Charpentier, Contrôleur d'aéronautique, Electricien, Electronicien (toutes qualifications), Electrotechnicien, Electromécanicien d'aéronautique, Electronicien d'aéronautique, Détecteur, Détecteur ASM, Personnel d'équipage, Hydrographe, Manoeuvrier, Marin-pompier, Mécanicien (toutes qualifications), Météorologiste, Océanographe, Navigateur, Navigateur aérien, Radiotélégraphiste, Transfiliste, Pilote d'aéronautique navale, Timonier ;
3. Qui ont été admissibles à l'un des concours d'entrée dans une école nationale de la marine marchande.
Article 3
Version en vigueur du 27/06/2002 au 01/01/2003Version en vigueur du 27 juin 2002 au 01 janvier 2003
Abrogé par Arrêté du 15 janvier 2003 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté 2002-06-18 art. 1 JORF 27 juin 2002Sous réserve des dispositions prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté, nul ne peut être porté au rôle d'équipage d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance armé avec un rôle d'équipage pour y exercer un emploi du service général s'il ne remplit l'une des conditions suivantes :
1. Etre titulaire d'un certificat d'apprentissage maritime agent du service général ;
2. Etre titulaire d'un certificat de formation nautique agent du service général. Ce certificat n'est toutefois pas exigé des personnes âgées de plus de vingt ans et titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme reconnu équivalent délivré par les services de l'enseignement technique ;
3. Justifier d'une qualification professionnelle d'un niveau au moins équivalent à celui d'un niveau V de la nomenclature interministérielle, validé ou non par un diplôme, et d'un certificat de base à la sécurité tel que défini par l'arrêté du 7 juillet 1999 susvisé. Le candidat devra être âgé de dix-huit ans au moins à la date de la demande d'embarquement.
Article 4
Version en vigueur du 15/08/1991 au 01/01/2003Version en vigueur du 15 août 1991 au 01 janvier 2003
Abrogé par Arrêté du 15 janvier 2003 - art. 3 (V)
Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, peuvent également être embarquées sur les navires et dans les fonctions visées audit article les personnes qui possèdent : 1. Un certificat de fin d'études d'apprentissage maritime Service général ou un certificat d'assiduité à l'un des cours ou session du service général d'un établissement scolaire maritime ;
2. Un brevet élémentaire de la marine nationale d'une des spécialités suivantes : Cuisinier, Boulanger, Maître d'hôtel, Commis, Fourrier, Secrétaire, Infirmier.
Article 5
Version en vigueur du 15/08/1991 au 01/01/2003Version en vigueur du 15 août 1991 au 01 janvier 2003
Abrogé par Arrêté du 15 janvier 2003 - art. 3 (V)
Les dispositions des articles 1er à 4 ci-dessus ne font pas obstacle à la poursuite des activités professionnelles des marins ne répondant pas aux conditions fixées auxdits articles, mais qui, à la date de publication du présent arrêté, exercent ou ont exercé la profession de marin.
Article 6
Version en vigueur du 15/08/1991 au 01/01/2003Version en vigueur du 15 août 1991 au 01 janvier 2003
Abrogé par Arrêté du 15 janvier 2003 - art. 3 (V)
Des dispenses de formation professionnelle peuvent être accordées par l'administrateur des affaires maritimes chef du quartier dont relève le port d'embarquement, sur demande écrite de l'armateur ou de son représentant qualifié, appuyée de justifications de nature à établir qu'il n'existe pas de candidats demandeurs d'emploi possédant la formation professionnelle requise par les articles 1er à 4 du présent arrêté ou entrant dans les catégories prévues à l'article 5 précédent.
Ces dispenses, accordées pour la durée de l'embarquement et au maximum pour une période de six mois, ne peuvent devenir définitives.
Mention de la dispense est portée au livret professionnel maritime du marin, au rôle d'équipage du navire et sur l'avis de mouvement correspondant à l'embarquement.
Article 7
Version en vigueur du 15/08/1991 au 01/01/2003Version en vigueur du 15 août 1991 au 01 janvier 2003
Abrogé par Arrêté du 15 janvier 2003 - art. 3 (V)
Les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans justifiant du niveau de fin d'études du 1er cycle du second degré peuvent embarquer à titre d'essai et en sus de l'effectif à bord d'un navire de commerce ou de pêche. La durée cumulée de ces embarquements ne peut excéder douze mois.
Article 8
Version en vigueur du 15/08/1991 au 01/01/2003Version en vigueur du 15 août 1991 au 01 janvier 2003
Abrogé par Arrêté du 15 janvier 2003 - art. 3 (V)
L'arrêté du 8 juin 1975 relatif aux conditions de formation professionnelle requises pour pouvoir être porté au rôle d'équipage d'un navire français immatriculé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer en vue d'y remplir un emploi autre qu'un emploi d'officier est abrogé.
Article 9
Version en vigueur du 15/08/1991 au 01/01/2003Version en vigueur du 15 août 1991 au 01 janvier 2003
Abrogé par Arrêté du 15 janvier 2003 - art. 3 (V)
Le directeur de l'administration générale et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions de formation professionnelle requises pour pouvoir être porté au rôle d'équipage d'un navire français immatriculé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer en vue d'y remplir un emploi autre qu'un emploi d'officier
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003
NOR : MERG9100165A
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Le secrétaire d'Etat à la mer, Vu le décret n° 52-1147 du 7 octobre 1952 relatif à l'exercice des fonctions d'opérateur radioélectronicien et de chef de poste à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ; Vu le décret n° 67-402 du 26 mai 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ; Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin, et notamment son article 4 (3°) ; Vu le décret n° 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ; Vu le décret n° 85-380 du 27 mars 1985 modifié relatif aux conditions d'exercice du commandement et des fonctions d'officier à bord des navires de commerce et de pêche ; Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 3 avril 1991,
JEAN-YVES LE DRIAN