Décret n°91-824 du 29 août 1991 relatif au montant de l'allocation de solidarité spécifique.

abrogée depuis le 07/02/1992abrogée depuis le 07 février 1992

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 1992

NOR : TEFE9103885D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, notamment l'article R. 351-14,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/08/1991 au 07/02/1992Version en vigueur du 30 août 1991 au 07 février 1992

    Abrogé par Décret n°92-124 du 5 février 1992 - art. 3 (Ab) JORF du 7 février 1992

    Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 70,01 F.

    Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée est fixé à 30,53 F.

  • Article 4

    Version en vigueur du 30/08/1991 au 07/02/1992Version en vigueur du 30 août 1991 au 07 février 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE