Décret n°91-1251 du 16 décembre 1991 portant création et organisation de l'Institut français de mécanique avancée

abrogée depuis le 01/01/2016abrogée depuis le 01 janvier 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

NOR : MENT9101452D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu la loi de finances n° 63-156 du 23 janvier 1963, et notamment son article 60 relatif à la responsabilité des comptables publics ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif aux régies des recettes et des dépenses des organismes publics ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 relatif aux conditions de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités ;

Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialités de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 27 mai 1991 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 9 juillet 1991,

    • Article 1

      Version en vigueur du 18/12/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 décembre 1991 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 - art. 13

      L'Institut français de mécanique avancée (I.F.M.A.) est un établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière. Son siège est à Aubière.

      Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le présent décret et par le règlement intérieur de l'établissement.

    • Article 2

      Version en vigueur du 18/12/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 décembre 1991 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 - art. 13

      L'Institut français de mécanique avancée dispense un enseignement supérieur ayant pour objet la formation initiale d'ingénieurs hautement qualifiés par un enseignement scientifique et technique associant étroitement mécanique et technologies avancées.

      Il participe également à la formation continue destinée aux ingénieurs, cadres, techniciens supérieurs de l'industrie et aux formateurs.

      Il dispense des formations à et par la recherche, qui sont sanctionnées par des certificats et des diplômes propres ou par des diplômes nationaux de troisième cycle que l'institut est habilité à délivrer lui-même ou dans le cadre de conventions avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.

      Il conduit des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines scientifique et technique.

      Il assure la promotion et la valorisation de ses activités de formation et de recherche et participe à la mission de diffusion de la culture scientifique et technique impartie aux enseignants supérieurs et à la coopération internationale.

      Il veille à ce que les formations qu'il délivre soient adaptées en permanence aux exigences de la vie scientifique et industrielle.

      A cet effet, il s'appuie sur un centre de transfert technologique, mentionné à l'article 4 ci-dessous, lieu privilégié de formation et de recherche, ainsi que d'échanges et de transferts avec tous les acteurs économiques.

      Son activité s'exerce dans le cadre d'une collaboration étroite avec les universités Clermont-I et Clermont-II.

    • Article 3

      Version en vigueur du 18/12/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 décembre 1991 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 - art. 13

      L'Institut français de mécanique avancée admet dans ses formations d'ingénieurs des élèves français ou étrangers recrutés par voie de concours dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration.

      Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances ainsi que les conditions d'obtention du diplôme d'ingénieurs de l'Institut français de mécanique avancée sont fixées dans les mêmes conditions.

      L'institut accueille des étudiants de troisième cycle dans le cadre des habilitations qui lui sont délivrées pour la préparation et la délivrance de doctorats et de diplômes nationaux de troisième cycle ou dans le cadre de conventions avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.

      Il peut inscrire dans ses enseignements des étudiants et élèves auditeurs préparant des certificats ou diplômes qui lui sont propres.

    • Article 4

      Version en vigueur du 18/12/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 décembre 1991 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 - art. 13

      L'Institut français de mécanique avancée est composé de départements dénommés pôle de formation générale, pôles d'enseignement et de recherche, centre de transfert technologique, centre de formation continue et de services communs, créés par délibération du conseil d'administration prise à la majorité absolue de ses membres en exercice sur proposition du directeur de l'école. Le fonctionnement de ces structures est défini par le règlement intérieur de l'établissement. Elles sont placées chacune sous l'autorité d'un responsable désigné par le directeur de l'institut.

    • Article 5

      Version en vigueur du 18/12/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 décembre 1991 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 - art. 13

      L'institut dispose, pour l'accomplissement de ses missions, des équipements, des personnels et des crédits qui lui sont attribués par l'Etat et par tout autre organisme public ou privé et notamment par la fondation de l'Institut français de mécanique avancée.

    • Article 6

      Version en vigueur du 18/12/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 décembre 1991 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 - art. 13

      L'Institut français de mécanique avancée est dirigé par un directeur, assisté d'un directeur adjoint assurant également la direction des études, d'un directeur de la recherche et d'un secrétaire général, et administré par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique et pédagogique.

    • Article 7

      Version en vigueur du 18/12/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 décembre 1991 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 - art. 13

      Le directeur de l'Institut français de mécanique avancée est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner à l'institut.

      Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur. Sous l'autorité du directeur, il est chargé de la gestion de l'établissement.

      Le directeur adjoint et le directeur de la recherche sont nommés par le directeur après avis du conseil d'administration. Le directeur adjoint est choisi parmi les personnes ayant vocation à enseigner à l'institut. Le directeur de la recherche est choisi parmi les professeurs d'université ou assimilés.

    • Article 8

      Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 - art. 13

      Le conseil d'administration de l'Institut français de mécanique avancée est composé de trente et un membres répartis comme suit :

      1. Quatorze personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et proposées en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, économique, industriel ou administratif :

      a) Un par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

      b) Un par le ministre chargé de l'industrie ;

      c) Deux par le président du conseil régional d'Auvergne ;

      d) Un par le président du conseil départemental ;

      e) Un par le maire de la ville de Clermont-Ferrand ;

      f) Un par l'association des anciens élèves de l'I.F.M.A. ;

      g) Sept par la fondation de l'I.F.M.A.

      2. Les présidents des universités Clermont-I et Clermont-II ;

      3. Deux personnalités choisies par les autres membres du conseil d'administration et appartenant à des institutions ou organismes avec lesquels l'établissement a signé une convention de collaboration ;

      4. Dix représentants élus des personnels parmi lesquels :

      a) Huit représentants des personnels d'enseignement et de recherche répartis au sein des trois collèges suivants :

      -collège des professeurs d'université et personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé :

      quatre ;

      -collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé : deux ;

      -collège des autres enseignants : deux ;

      b) Deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service dont un représentant des personnels appartenant à des corps de catégorie A et B et des contractuels de même niveau et un représentant des personnels des autres catégories, élus par collèges distincts ;

      5. Trois représentants des usagers.

    • Article 9

      Version en vigueur du 18/12/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 décembre 1991 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 - art. 13

      Le conseil d'administration élit en son sein au scrutin uninominal majoritaire à deux tours et pour une durée de trois ans renouvelable un président parmi les personnalités extérieures proposées par la fondation de l'I.F.M.A.

      Un vice-président est désigné parmi les membres du conseil d'administration.

      Le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration.

      Le directeur de l'Institut français de mécanique avancée, le directeur adjoint, le directeur de la recherche, le secrétaire général de l'institut et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

      Le président peut inviter à assister aux séances du conseil toute personne dont la présence lui paraît utile.

    • Article 10

      Version en vigueur du 18/12/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 décembre 1991 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 - art. 13

      Le conseil d'administration désigne en son sein un bureau dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

    • Article 11

      Version en vigueur du 18/12/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 décembre 1991 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 - art. 13

      Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire à l'initiative du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou de l'autorité de tutelle. L'ordre du jour, établi par le président après consultation du directeur, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance. Une question peut être inscrite à l'ordre du jour si un tiers au moins des membres du conseil en fait la demande.

      Le conseil ne peut valablement délibérer que si les deux tiers de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

      Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire et relatives au règlement intérieur qui sont prises à la majorité absolue des membres en exercice.

      En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    • Article 12

      Version en vigueur du 18/12/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 décembre 1991 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 - art. 13

      Le conseil scientifique et pédagogique de l'Institut français de mécanique avancée comprend :

      1. Le directeur de l'établissement, président ;

      2. Le directeur des études, le directeur de la recherche, les responsables des pôles de formation générale, d'enseignement et de recherche et du centre de transfert technologique, membres de droit ;

      3. Trois représentants de la fondation de l'I.F.M.A. choisis par celle-ci en raison de leur compétence scientifique, économique ou industrielle ;

      4. Six représentants élus des personnels d'enseignement et de recherche dont trois représentants des professeurs d'université et personnels relevant des catégories assimilées en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé, deux représentants des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé et un représentant des autres enseignants élus par collèges distincts ;

      5. Deux représentants des ingénieurs et personnels techniques de recherche ;

      6. Trois représentants des usagers ;

      7. Six personnalités extérieures dont les présidents des conseils scientifiques des universités Clermont-I et Clermont-II, deux personnalités désignées par le conseil d'administration et deux par les autres membres du conseil scientifique et pédagogique.

      Le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

      Les modalités de fonctionnement de ce conseil sont précisées par le règlement intérieur.

    • Article 13

      Version en vigueur du 18/12/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 décembre 1991 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 - art. 13

      Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

      Tout membre des conseils de l'institut empêché de participer à une réunion de ce conseil peut donner procuration à un membre appartenant à la même catégorie. Nul ne peut recevoir plus d'une procuration.

      Les membres de chaque conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par les décrets des 12 mars 1986 et 28 mai 1990 susvisés.

    • Article 14

      Version en vigueur du 18/12/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 décembre 1991 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 - art. 13

      Les membres des conseils sont élus ou nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, à l'exception des représentants des usagers, qui sont élus pour un an renouvelable.

    • Article 15

      Version en vigueur du 18/12/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 décembre 1991 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 - art. 13

      Sont électeurs et éligibles dans les conditions définies par le présent texte :

      1. Les personnels enseignants assurant à l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence pour les enseignants-chercheurs et personnels assimilés, en application de l'article 9 du décret du 18 janvier 1985 susvisé, ou quarante heures annuelles de cours pour les autres enseignants et les autres intervenants ;

      2. Les chercheurs affectés à l'établissement ou mis à sa disposition et y assurant au moins un mi-temps ainsi que les enseignants-chercheurs y exerçant la totalité de leur activité de recherche ;

      3. Les élèves ingénieurs régulièrement inscrits, et les autres usagers ;

      4. Les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service qui assurent dans l'établissement un service correspondant au moins à un mi-temps.

    • Article 16

      Version en vigueur du 18/12/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 décembre 1991 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 - art. 13

      Les représentants des personnels sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, le premier tour à la majorité absolue, le second à la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

      Les représentants des étudiants sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste.

      Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités électorales.

    • Article 17

      Version en vigueur du 18/12/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 décembre 1991 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 - art. 13

      Il est institué, à l'initiative du recteur de l'académie, une commission de contrôle des opérations électorales présidée par un membre en activité ou honoraire d'une juridiction administrative, désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle l'institut a son siège.

      La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le recteur. Pour chacun des membres de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

      La commission de contrôle des opérations électorales arrête les listes électorales et fait procéder à leur affichage.

      Elle peut faire procéder à l'inscription d'un électeur, à sa demande, y compris le jour du scrutin.

      Elle vérifie l'éligibilité des candidats et peut demander qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible.

      Elle proclame les résultats du scrutin dans les cinq jours suivant la fin des opérations électorales.

      La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le directeur de l'institut ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.

      Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. Elle doit statuer dans un délai de dix jours.

      La commission de contrôle des opérations électorales peut notamment :

      - constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le suivant de liste ;

      - rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats ;

      - en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.

      Tout électeur ainsi que le directeur de l'établissement et le recteur peut invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif du ressort.

      Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.

      Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le dixième jour suivant, soit la décision de la commission de contrôle, soit l'expiration du délai dans lequel elle doit statuer.

      Le tribunal administratif statue dans un délai maximum d'un mois.

      Le président et les assesseurs de la commission de contrôle des opérations électorales sont indemnisés selon les modalités prévues par le décret n° 73-1045 du 19 novembre 1973 relatif au régime d'indemnisation des présidents et assesseurs des commissions de contrôle des opérations électorales dans les unités d'enseignement et de recherche.

    • Article 18

      Version en vigueur du 18/12/1991 au 31/01/2015Version en vigueur du 18 décembre 1991 au 31 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 42

      Une section disciplinaire est constituée dans les conditions fixées par l'article 70 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

    • Article 19

      Version en vigueur du 18/12/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 décembre 1991 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 - art. 13

      Le directeur dirige l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration auquel il rend compte annuellement de sa gestion.

      Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :

      1. Il représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ;

      2. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

      3. Il prépare et exécute le budget ;

      4. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

      5. Il conclut les accords et conventions dans les limites de la délégation qui lui a été donnée par le conseil d'administration ;

      6. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'institut : il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

      7. Il constitue les jurys d'examen et répartit les services d'enseignement et charges de toute nature incombant au titre de son service à chacun des membres du personnel enseignant ;

      8. Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement ;

      9. Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.

      Le directeur peut déléguer sa signature au directeur adjoint, au secrétaire général et au directeur de la recherche.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 - art. 13
      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 131

      Le conseil d'administration détermine et conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre de la réglementation nationale applicable.

      Il délibère notamment sur :

      1. Les orientations générales relatives aux formations, en particulier sur le programme pédagogique, ainsi que sur la politique de coopération extérieure ;

      2. L'organisation générale des études, les programmes de recherche et de formation continue ;

      3. Le budget, ses décisions modificatives et le compte financier ;

      4. Le rapport annuel du directeur sur l'activité de l'établissement et sur son fonctionnement administratif et financier ;

      5. Le règlement intérieur de l'établissement ;

      6. Les conventions de coopération ;

      7. Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et l'acceptation des dons et legs ;

      8. Les prises de participation et la création de filiales.

      Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui doivent lui être soumis pour approbation.

      Il autorise le directeur à introduire les actions en justice.

      Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'institut, à l'exception de celles qui sont mentionnées aux 3 à 8 ci-dessus. Le directeur rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.

    • Article 21

      Version en vigueur du 18/12/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 décembre 1991 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 - art. 13

      Sous réserve des dispositions des articles 28 et 30 ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur d'académie, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le recteur peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularités dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.

    • Article 22

      Version en vigueur du 18/12/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 décembre 1991 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 - art. 13

      Le conseil d'administration et le conseil scientifique et pédagogique peuvent créer toutes les commissions consultatives utiles. Ils en désignent les membres et en définissent les missions.

    • Article 23

      Version en vigueur du 18/12/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 décembre 1991 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 - art. 13

      Le conseil scientifique et pédagogique présente au conseil d'administration le bilan annuel des activités d'enseignement et de recherche de l'établissement.

      Il propose au conseil d'administration :

      1. Les orientations générales des politiques d'enseignement et de recherche ;

      2. La répartition des crédits de recherche et d'enseignement à prévoir au budget.

      Il est notamment consulté sur les programmes de recherche ainsi que sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, les projets de création ou de modification des diplômes ou certificats propres à l'établissement et la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et chercheurs.

      Il prépare et propose les mesures à prendre pour préparer l'insertion des élèves de l'établissement dans la vie active.

    • Article 24

      Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 - art. 13
      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 131

      Sous réserve des dispositions du présent décret, l'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    • Article 25

      Version en vigueur du 11/05/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 11 mai 2005 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 131
      Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V)

      L'agent comptable de l'institut est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      Sur décision du directeur de l'institut, l'agent comptable peut exercer les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.

      L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Ce contrôle est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    • Article 26

      Version en vigueur du 18/12/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 décembre 1991 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 - art. 13

      Les recettes comprennent notamment :

      - les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;

      - les versements et contributions des usagers ;

      - les produits des conventions et contrats, en particulier les contrats de recherche ou d'études effectuées pour le compte de tiers ;

      - les revenus de biens meubles et immeubles ;

      - les produits des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets ;

      - la dotation budgétaire de la fondation de l'I.F.M.A. ;

      - le produit des emprunts, des dons et legs ;

      - le produit des aliénations ;

      - les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès et manifestations qu'il organise ;

      - les recettes correspondant à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou de la formation permanente,

      et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

    • Article 27

      Version en vigueur du 18/12/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 décembre 1991 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 - art. 13

      Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnels propres à l'établissement, les frais de fonctionnement, d'équipement et toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.

    • Article 28

      Version en vigueur du 18/12/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 décembre 1991 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 - art. 13

      Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au recteur d'académie quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration.

      Les délibérations à caractère budgétaire sont réputées approuvées si le recteur n'a pas fait connaître son refus dans les quinze jours suivant la réception des procès-verbaux. En cas de refus, le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour délibérer à nouveau. A défaut de nouvelle délibération ou lorsque le budget n'est pas adopté en équilibre réel, il est arrêté par le recteur. Le budget doit être adopté au 1er mars ou, au plus tard, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la dotation allouée pour le fonctionnement de l'établissement. A défaut, il est arrêté par le recteur.

    • Article 29

      Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 - art. 13
      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 131

      Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par le directeur dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.

    • Article 30

      Version en vigueur du 18/12/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 décembre 1991 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 - art. 13

      Les délibérations du conseil d'administration relatives à la prise de participations financières, à la création de filiales et aux emprunts sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur et à celle du ministre chargé du budget.

    • Article 31

      Version en vigueur du 18/12/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 décembre 1991 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 - art. 13

      Par dérogation aux dispositions de l'article 7, le directeur qui entre en fonction à la date de création de l'Institut français de mécanique avancée est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sans avis préalable du conseil d'administration.

    • Article 32

      Version en vigueur du 18/12/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 décembre 1991 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 - art. 13

      Les élections prévues à l'article 16 ont lieu dans un délai de huit mois suivant la date de publication du présent décret.

      La désignation des personnalités prévue aux 1 et 3 de l'article 8 et aux 3 et 7 de l'article 12 a lieu dans le même délai.

      Jusqu'à constitution de l'association des anciens élèves de l'I.F.M.A., la personnalité dont la désignation au conseil d'administration est prévue par cette association sera désignée par l'union régionale des groupements d'ingénieurs.

      Jusqu'à création de la fondation de l'I.F.M.A., les droits et obligations qui résultent pour la fondation des articles 5, 8, 9, 12 et 26 incombent aux représentants des entreprises qui s'engagent à participer à la dotation budgétaire de l'I.F.M.A. dans des conditions fixées par une convention conclue entre celles-ci.

    • Article 33

      Version en vigueur du 18/12/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 décembre 1991 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 - art. 13

      Dans l'attente de la mise en place du premier conseil d'administration, un règlement intérieur provisoire est rédigé par le directeur.

  • Article 34

    Version en vigueur du 18/12/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 décembre 1991 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 - art. 13

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,

JACQUES GUYARD