Décret n°91-1082 du 16 octobre 1991 portant application de l'article L. 991-3 du code du travail

abrogée depuis le 21/06/1994abrogée depuis le 21 juin 1994

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juin 1994

NOR : TEFF9103999D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, et notamment son article L. 991-3 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-1115 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle ;

Vu le décret n° 85-1117 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des contrôleurs de la formation professionnelle ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/10/1991 au 21/06/1994Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 21 juin 1994

    Abrogé par Décret n°94-496 du 20 juin 1994 - art. 7 () JORF 21 juin 1994

    Avant d'entrer en fonctions, les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle, ainsi que les fonctionnaires détachés sur un emploi d'inspecteur ou de contrôleur de la formation professionnelle, prêtent serment devant le tribunal de grande instance du lieu de leur résidence administrative

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/10/1991 au 21/06/1994Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 21 juin 1994

    Abrogé par Décret n°94-496 du 20 juin 1994 - art. 7 () JORF 21 juin 1994

    Les personnes mentionnées à l'article 1er prêtent serment en ces termes :

    Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/10/1991 au 21/06/1994Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 21 juin 1994

    Abrogé par Décret n°94-496 du 20 juin 1994 - art. 7 () JORF 21 juin 1994

    Les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle en activité, ainsi que les fonctionnaires détachés sur un emploi d'inspecteur ou de contrôleur de la formation professionnelle, à la date de publication du présent décret prêtent serment, dans un délai de trois mois à compter de ladite publication, devant le tribunal de grande instance du lieu de leur résidence administrative.

    Les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle qui ne sont pas en position d'activité à la date de publication du présent décret prêtent serment préalablement à l'affectation qui suivra leur réintégration dans leur administration d'origine.

  • Article 4

    Version en vigueur du 19/10/1991 au 21/06/1994Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 21 juin 1994

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué à la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre délégué à la justice,

MICHEL SAPIN