Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil d'Etat ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les décrets pris pour son application ; Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée portant réforme du contentieux administratif ; Vu le décret n° 89-915 du 19 décembre 1989 modifié relatif à la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel émis le 19 novembre 1990 et le 21 octobre 1991 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur émis le 18 avril 1991 ; Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu,
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC