Décret n°91-747 du 31 juillet 1991 modifiant le décret n° 87-303 du 30 avril 1987 modifié relatif aux associations intermédiaires et fixant le rôle et la composition du comité départemental créé par l'article R. 351-43 du code du travail

abrogée depuis le 19/02/1999abrogée depuis le 19 février 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 1999

NOR : TEFE9103778D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu les articles L. 128 et L. 322-4-14 du code du travail ;

Vu l'article R. 351-43 du code du travail ;

Vu l'article 9 du décret n° 87-303 du 30 avril 1987 modifié relatif aux associations intermédiaires,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/08/1991 au 19/02/1999Version en vigueur du 01 août 1991 au 19 février 1999

    Abrogé par Décret n°99-105 du 18 février 1999 - art. 7 (Ab) JORF 19 février 1999

    A l'article 9 du décret du 30 avril 1987 modifié susvisé, les mots : " deux cent cinquante heures " sont remplacés par les mots :

    " deux cent cinquante-quatre heures ". La présente disposition est applicable à compter du 1er janvier 1991.

  • Article 2

    Version en vigueur du 26/04/1995 au 19/02/1999Version en vigueur du 26 avril 1995 au 19 février 1999

    Abrogé par Décret n°99-105 du 18 février 1999 - art. 7 (Ab) JORF 19 février 1999
    Modifié par Décret n°95-447 du 25 avril 1995 - art. 1 () JORF 26 avril 1995

    Le comité départemental visé à l'article R. 351-43-1 du code du travail est également chargé d'émettre un avis quant à la possibilité pour les entreprises de conclure pour la première fois avec l'Etat des conventions visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et quant à l'accès de ces entreprises aux fonds de garantie institués à leur intention et auxquels l'Etat participe. Il émet un avis concernant l'octroi de l'agrément par le représentant de l'Etat dans le département aux associations mentionnées à l'article L. 128 du code du travail, et le renouvellement annuel de celui-ci, ainsi qu'un avis quant à l'accès de ces associations aux fonds de garantie mentionnés ci-dessus.

    Il est alors composé, outre les personnes citées au second alinéa de l'article R. 351-43-1 du code du travail, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, ou de son représentant, d'un représentant de l'A.N.P.E., de trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de département en raison de leur expérience dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle, et d'un représentant de la profession du travail temporaire également désigné par le préfet.

    Ce comité est, en outre, informé des conventions financières conclues entre l'Etat et les entreprises visées à l'article L. 322-4-14 du code du travail.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/08/1991 au 19/02/1999Version en vigueur du 01 août 1991 au 19 février 1999

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE