Décret n°91-1403 du 27 décembre 1991 relatif à la procédure de transfert des données fiscales et comptables de la direction générale des impôts

abrogée depuis le 25/10/2000abrogée depuis le 25 octobre 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 octobre 2000

NOR : BUDZ9100013D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 34 et 45 ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980, pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 1988 modifiant un arrêté autorisant un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la mécanisation des opérations comptables de la direction générale des impôts ;

Vu l'avis n° 91-59 en date du 9 juillet 1991 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

  • Article 1

    Version en vigueur du 22/03/1995 au 25/10/2000Version en vigueur du 22 mars 1995 au 25 octobre 2000

    Abrogé par Décret n°2000-1036 du 23 octobre 2000 - art. 2 () JORF du 25 octobre 2000
    Modifié par Décret n°95-309 du 20 mars 1995 - art. 1 () JORF 22 mars 1995

    Le traitement informatisé de données nominatives dénommé Transfert des données fiscales et comptables (T.D.F.C.) est autorisé. Ce système permet la transmission, par voie électronique, à la direction générale des impôts, par les contribuables ou par l'intermédiaire d'un relais choisi par eux et habilité à agir pour leur compte, des déclarations de résultat, de leurs annexes et de tout document les accompagnant.

    Le choix de la procédure T.D.F.C. peut être révoqué chaque année. Il prend la forme d'une convention passée avec l'administration, conforme à un modèle défini par arrêté du ministre du budget.

    Pour les contribuables qui optent pour la transmission des seules liasses fiscales, l'adhésion à la procédure se concrétise par l'application d'une mention dans la déclaration de résultat.

  • Article 4

    Version en vigueur du 22/03/1995 au 25/10/2000Version en vigueur du 22 mars 1995 au 25 octobre 2000

    Abrogé par Décret n°2000-1036 du 23 octobre 2000 - art. 2 () JORF du 25 octobre 2000
    Modifié par Décret n°95-309 du 20 mars 1995 - art. 3 () JORF 22 mars 1995

    Est relais, au sens de l'article 1er, toute personne qui conclut avec la direction générale des impôts une convention conforme à un modèle défini par arrêté du ministre du budget. Cette convention prévoit :

    - les procédures utilisées pour les transferts ;

    - les mesures et systèmes destinés à assurer la sécurité des transmissions et des traitements.

  • Article 4

    Version en vigueur du 03/01/1992 au 22/03/1995Version en vigueur du 03 janvier 1992 au 22 mars 1995

    Abrogé par Décret n°2000-1036 du 23 octobre 2000 - art. 2 () JORF du 25 octobre 2000

    Est relais, au sens de l'article 2, toute personne qui conclut avec la direction générale des impôts une convention conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé du budget. Cette convention prévoit :

    - les procédures de transfert ;

    - les mesures destinées à assurer la sécurité du traitement.

  • Article 7

    Version en vigueur du 03/01/1992 au 25/10/2000Version en vigueur du 03 janvier 1992 au 25 octobre 2000

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE