Arrêté du 14 octobre 1991 fixant la composition des dossiers de demande d'approbation de compétence et de demande d'agrément des services médicaux chargés de la médecine du travail des salariés temporaires

abrogée depuis le 10/09/2025abrogée depuis le 10 septembre 2025

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2025

NOR : TEFT9104017A

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 243-2, R. 243-3, R. 243-4 et R. 243-13 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 91-730 du 23 juillet 1991 modifiant le titre IV du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la médecine du travail des salariés temporaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée en matière de médecine du travail) ;

Sur le rapport du directeur des relations du travail,

  • Article 1

    Version en vigueur du 13/11/1991 au 10/09/2025Version en vigueur du 13 novembre 1991 au 10 septembre 2025

    Abrogé par Arrêté du 3 septembre 2025 - art. 5

    Le dossier prévu à l'article R. 243-2 du code du travail accompagnant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement de travail temporaire est composé des éléments suivants :

    1° L'évolution des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement au cours des cinq années civiles précédant la demande d'agrément et leur ventilation entre salariés temporaires et salariés non temporaires ;

    2° Le nombre de médecins du travail affectés ou à affecter ;

    3° Les mesures prises pour assurer l'installation et le fonctionnement du service médical dans l'entreprise ou l'établissement ;

    4° L'avis du comité d'entreprise ou d'établissement, selon le cas ;

    5° L'avis du ou des médecins du travail en exercice ;

    6° L'engagement, en application de l'article R. 243-4 du code du travail, de participer au fichier commun regroupant les fiches d'aptitude, prévu par l'article R. 243-13 ;

    7° Copie du récépissé de déclaration concernant le traitement automatisé d'informations nominatives à l'intérieur de la zone géographique déterminée en application de l'article R. 243-13 du code du travail, délivré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément à l'article 16 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

    8° Une note établissant que les caractéristiques du traitement automatisé des informations nominatives sont conformes aux exigences posées par l'annexe du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 13/11/1991 au 10/09/2025Version en vigueur du 13 novembre 1991 au 10 septembre 2025

    Abrogé par Arrêté du 3 septembre 2025 - art. 5

    Le dossier prévu à l'article R. 243-2 du code du travail accompagnant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément d'un service médical du travail interétablissements d'une entreprise de travail temporaire est composé des éléments suivants :

    1° L'implantation des établissements concernés ;

    2° L'évolution de leurs effectifs au cours des cinq années civiles précédant la demande d'agrément et leur ventilation entre salariés temporaires et salariés non temporaires ;

    3° Le nombre de médecins du travail à affecter ou affectés ;

    4° Les mesures prises pour assurer l'installation et le fonctionnement du service médical dans chaque établissement ou groupe d'établissements concerné ;

    5° L'avis du comité central d'entreprise et de chaque comité d'établissement concerné ;

    6° L'avis du ou des médecins du travail en exercice ;

    7° L'engagement, en application de l'article R.243-4 du code du travail, de participer au fichier commun regroupant les fiches d'aptitude, prévu par l'article R. 243-13 ;

    8° Copie du récépissé de déclaration concernant le traitement automatisé d'informations nominatives à l'intérieur de la zone géographique déterminée en application de l'article R. 243-13 du code du travail, délivré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément à l'article 16 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

    9° Une note établissant que les caractéristiques du traitement automatisé des informations nominatives sont conformes aux exigences posées par l'annexe du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur du 13/11/1991 au 10/09/2025Version en vigueur du 13 novembre 1991 au 10 septembre 2025

    Abrogé par Arrêté du 3 septembre 2025 - art. 5

    Le dossier prévu à l'article R. 243-3 du code du travail accompagnant la demande d'approbation de compétence d'un service médical du travail interentreprises pour la surveillance médicale des salariés temporaires est composé des éléments suivants :

    1° Les statuts du service ou, s'il s'agit de la création d'un nouveau service médical, le projet de statuts ;

    2° La compétence géographique du secteur médical à créer pour la surveillance médicale des travailleurs temporaires ;

    3° Le nombre de médecins du travail à affecter ou affectés ;

    4° Les conditions de financement de l'opération ;

    5° L'avis du comité interentreprises ou de la commission de contrôle ;

    6° L'avis des médecins du travail en exercice, appelés à exercer la surveillance médicale des salariés temporaires.

  • Article 4

    Version en vigueur du 13/11/1991 au 10/09/2025Version en vigueur du 13 novembre 1991 au 10 septembre 2025

    Abrogé par Arrêté du 3 septembre 2025 - art. 5

    Le dossier prévu à l'article R. 243-3 du code du travail accompagnant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément du secteur médical chargé de la surveillance médicale des travailleurs temporaires est composé des éléments suivants :

    1° Le nombre d'entreprises de travail temporaire ou d'établissements relevant du secteur médical qui adhèrent au service médical ainsi que, en cas de demande de renouvellement d'agrément, l'évolution de ce nombre au cours de la période couverte par l'agrément en vigueur ;

    2° Le nombre de salariés temporaires relevant du secteur médical ou, en cas de demande de renouvellement d'agrément, l'évolution de ce nombre au cours de la période couverte par l'agrément en vigueur ;

    3° Le nombre de médecins du travail affectés ou à affecter au secteur médical ;

    4° Les conditions d'installation et de fonctionnement du secteur médical ;

    5° L'avis du comité interentreprises ou de la commission de contrôle, et lors d'une demande de renouvellement d'agrément, l'avis de la commission consultative de secteur lorsqu'elle existe ;

    6° L'avis du ou des médecins du travail exerçant dans le secteur ;

    7° L'engagement, en application de l'article R. 243-4 du code du travail, de participer au fichier commun regroupant les fiches d'aptitude, prévu par l'article R. 243-13 ;

    8° Copie du récépissé de déclaration concernant le traitement automatisé d'informations nominatives à l'intérieur de la zone géographique déterminée en application de l'article R. 243-13 du code du travail, délivré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément à l'article 16 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

    9° Une note établissant que les caractéristiques du traitement automatisé des informations nominatives sont conformes aux exigences posées par l'annexe au présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur du 13/11/1991 au 10/09/2025Version en vigueur du 13 novembre 1991 au 10 septembre 2025

    Abrogé par Arrêté du 3 septembre 2025 - art. 5

    Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la date d'entrée en vigueur du décret n° 91-730 du 23 juillet 1991 susvisé.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 13/11/1991 au 10/09/2025Version en vigueur du 13 novembre 1991 au 10 septembre 2025

        Abrogé par Arrêté du 3 septembre 2025 - art. 5

        1. Liste limitative des informations nominatives

        susceptibles d'être mises en commun

        1.1. Identification (renseignements fournis par l'entreprise de travail temporaire) :

        Nom du salarié :

        Nom de jeune fille :

        Prénoms :

        Date de naissance :

        Sexe :

        1.2. Renseignements relatifs à l'aptitude :

        Emplois pour lesquels le salarié est déclaré apte (dans la limite de trois) :

        Date de l'examen médical :

        Nom du médecin du travail :

        Identification du service médical, adresse, numéro de téléphone :

        Identification de l'entreprise de travail temporaire, adresse, numéro de téléphone :

        2. Modalités d'accès au fichier

        2.1. Introduction et mise à jour des données :

        Les données ne peuvent être introduites et mises à jour que par les services de médecine du travail.

        2.2. Mode d'interrogation du fichier :

        L'interrogation du fichier n'est possible que si quatre données au moins d'identification du salarié sont indiquées.

        2.3. Consultation :

        2.3.1. La consultation du fichier est réservée :

        - aux services médicaux agréés pour la médecine du travail des salariés temporaires dans la zone géographique déterminée par le directeur régional du travail et de l'emploi en application de l'article R. 243-13 du code du travail ;

        - aux entreprises ou établissements de travail temporaire disposant d'un service médical d'entreprise ou d'établissement ou interétablissements d'entreprise, situés dans la zone géographique mentionnée ci-dessus, et aux entreprises et établissements de travail temporaire adhérant aux services médicaux du travail interentreprises agréés pour la médecine du travail des salariés temporaires, situés dans cette zone géographique.

        2.3.2. Limitation de l'accès à certaines informations :

        - les informations concernant l'identification du service médical et du médecin du travail ne sont accessibles qu'aux entreprises de travail temporaire et au service médical en question ;

        - les informations concernant l'identification de l'entreprise de travail temporaire ne sont accessibles qu'aux services médicaux du travail et à l'entreprise de travail temporaire en question.

        3. Inviolabilité du fichier

        Un code d'accès spécifique au fichier doit être créé :

        - pour chaque service médical agréé pour la médecine du travail des salariés temporaires ;

        - pour chaque médecin du travail de ces services médicaux affecté à la surveillance médicale des salariés temporaires ;

        - pour chaque établissement ou entreprise de travail temporaire mentionnés au 2.3.1 ci-dessus.

        4. Information du salarié

        Lors de l'examen médical, le salarié est informé par le service médical de l'informatisation des données le concernant et peut à tout moment avoir connaissance des éléments du fichier le concernant.

        5. Délai maximum de conservation des données informatisées

        Treize mois.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE