Arrêté du 24 juillet 1991 relatif à l'ouverture anticipée du droit à pension de retraite pour certains agents des houillères de bassin titulaires de rentes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 août 1991

NOR : INDG9100649A

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Vu le décret n° 69-344 du 11 avril 1969 modifié relatif à l'ouverture anticipée du droit à pension de retraite de mineur ;

Vu la convention conclue le 2 décembre 1969 entre Charbonnages de France et la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au sujet de l'application de l'article 1er du décret du 11 avril 1969 susvisé ;

Vu l'avenant n° 7 du 18 février 1991, conclu entre l'Association nationale pour la gestion des retraités de Charbonnages de France et la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, à la convention particulière n° 17 du 16 janvier 1984 relative aux retraites anticipées des agents titulaires de rentes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/08/1991Version en vigueur depuis le 20 août 1991

    La dérogation prévue à l'article 1er du décret du 11 avril 1969 susvisé est rendue applicable, du 1er juin 1991 au 31 mai 1992, aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise affectés aux services de reclassement du personnel excédentaire du fond et du jour des Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, des Houillères du bassin de Lorraine et des Houillères du bassin du Centre-Midi, qui justifient d'au moins quinze ans de services validables pour la retraite et présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 30 p. 100 résultant d'un ou plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/08/1991Version en vigueur depuis le 20 août 1991

    Les remboursements auxquels peut prétendre la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, en application de l'article 1er du décret du 11 avril 1969 susvisé, sont assurés dans les conditions fixées par la convention du 2 décembre 1969 susvisée.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/08/1991Version en vigueur depuis le 20 août 1991

    Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon, le délégué à l'emploi et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué à l'industrie

et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'énergie et des matières premières :

Le directeur du gaz,

de l'électricité et du charbon,

D. MAILLARD

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à l'emploi,

D. BALMARY

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

C. BLANCHARD-DIGNAC