Arrêté du 14 novembre 1991 relatif aux titres ou diplômes admis en équivalence du diplôme d'études universitaires générales pour l'inscription au concours d'accès au cycle préparatoire au second concours interne de recrutement de professeurs des écoles

abrogée depuis le 02/06/2016abrogée depuis le 02 juin 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juin 2016

NOR : MENE9102475A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, modifié par les décrets n° 91-984 du 25 septembre 1991 et n° 91-1086 du 18 octobre 1991, et notamment son article 17-7,

Arrêtent:

  • Article 1

    Version en vigueur du 24/11/1991 au 02/06/2016Version en vigueur du 24 novembre 1991 au 02 juin 2016

    Abrogé par Arrêté du 19 avril 2016 - art. 13

    Peuvent faire acte de candidature au concours d'accès au cycle préparatoire au second concours interne de recrutement de professeurs des écoles les candidats ne relevant pas des dispositions du deuxième alinéa de l'article 17-7 du décret du 1er août 1990 susvisé et justifiant :


    1° Du diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme national de l'enseignement supérieur d'un niveau égal au diplôme d'études universitaires générales ;


    2° D'un titre ou diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant à deux années d'études postsecondaires délivré par une autorité administrative ou un établissement public ou un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;


    3° D'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué, en application de la loi du 16 juillet 1971, au niveau III de la nomenclature interministérielle des groupes de formation (arrêté du 17 juin 1980 modifié) ;

    4° D'une décision de validation délivrée par le président d'une université ou le directeur d'un établissement d'enseignement supérieur public en application du décret no 85-906 du 23 août 1985 en vue d'une inscription sans réserve en première année de second cycle d'études supérieures ;


    5° D'un titre ou diplôme étranger homologué en qualité de diplôme d'études universitaires générales en application du décret du 2 août 1960 ;


    6° D'un titre ou diplôme étranger correspondant à un diplôme national d'enseignement supérieur français d'un niveau égal au diplôme d'études universitaires générales et valable de plein droit sur le territoire de la République française.

  • Article 2

    Version en vigueur du 24/11/1991 au 02/06/2016Version en vigueur du 24 novembre 1991 au 02 juin 2016

    Abrogé par Arrêté du 19 avril 2016 - art. 13

    Le directeur des écoles et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 novembre 1991.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des écoles,

J. FERRIER

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL