Article 1
Version en vigueur du 01/09/1991 au 27/08/2000Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 27 août 2000
Abrogé par Décret 2000-808 2000-08-25 art. 6 JORF 27 août 2000
Un officier général de chacune des trois armées et de la gendarmerie nationale portant le titre d'inspecteur général des armées et relevant directement du ministre remplit, sous l'autorité de celui-ci, des missions d'inspection, d'étude et d'information s'étendant à l'ensemble des armées et de la gendarmerie nationale, portant notamment sur leur aptitude à mener des opérations interarmées.
Ces missions et, le cas échéant, les modalités de leur accomplissement sont fixées par le ministre chargé des armées, éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées, des chefs d'état-major de chacune des armées ou du directeur général de la gendarmerie nationale.
Agissant, individuellement ou collectivement, suivant les directives du ministre, ils tirent les enseignements des inspections des forces et services, ainsi que de manoeuvres et exercices nationaux ou interalliés. Ils rendent compte au ministre de leurs constatations et lui font toutes propositions utiles.
Sur décision du ministre, leurs rapports peuvent être communiqués au chef d'état-major des armées, au chef d'état-major de l'armée intéressée ou au directeur général de la gendarmerie nationale.
Article 2
Version en vigueur du 01/09/1991 au 27/08/2000Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 27 août 2000
Abrogé par Décret 2000-808 2000-08-25 art. 6 JORF 27 août 2000
Conseillers permanents du ministre, les inspecteurs généraux sont consultés sur toute étude faite par les état-majors ou la direction générale de la gendarmerie nationale en matière de doctrine générale d'emploi et d'organisation.
Ils sont tenus informés par le chef d'état-major des armées des plans d'emploi des forces et par le chef d'état-major de leur armée d'appartenance, ou par le directeur général de la gendarmerie nationale, de la politique générale suivie en matière de personnel, d'équipement et de disponibilité opérationnelle.
Article 3
Version en vigueur du 01/09/1991 au 27/08/2000Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 27 août 2000
Abrogé par Décret 2000-808 2000-08-25 art. 6 JORF 27 août 2000
Pour l'accomplissement de leurs missions, ils recueillent auprès de toutes les autorités du département les renseignements et les informations qu'ils jugent nécessaires.
Article 4
Version en vigueur du 01/09/1991 au 27/08/2000Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 27 août 2000
Abrogé par Décret 2000-808 2000-08-25 art. 6 JORF 27 août 2000
Chaque inspecteur général possède un droit d'inspection général et permanent sur l'ensemble des forces et services de son armée d'appartenance, ou de la gendarmerie nationale, sauf pour le contrôle gouvernemental de l'engagement des forces nucléaires, l'application des directives d'emploi de ces forces et la situation des matières nucléaires.
Il reçoit les rapports d'inspection établis par les inspecteurs subordonnés au chef d'état-major de son armée d'appartenance, ou au directeur général de la gendarmerie nationale.
Il peut, avec l'accord du chef d'état-major concerné ou du directeur général de la gendarmerie nationale, faire exécuter par ces inspecteurs toutes les inspections d'ordre général relevant de leur compétence qu'il estime nécessaires.
Article 5
Version en vigueur du 01/09/1991 au 27/08/2000Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 27 août 2000
Abrogé par Décret 2000-808 2000-08-25 art. 6 JORF 27 août 2000
Dans chaque armée, et dans la gendarmerie nationale, l'inspecteur général est consulté par le chef d'état-major, ou le directeur général, pour la définition de la politique de gestion et la préparation des mesures individuelles intéressant les officiers généraux de son armée, ou de la gendarmerie.
Il formule tout avis qu'il estime nécessaire sur les décisions individuelles concernant les autres personnels militaires.
Il exerce les attributions dévolues par l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 susvisé, en matière de droit de recours.
Article 6
Version en vigueur du 01/09/1991 au 27/08/2000Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 27 août 2000
Abrogé par Décret 2000-808 2000-08-25 art. 6 JORF 27 août 2000
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 1991, date à laquelle le décret n° 78-177 du 9 février 1978 fixant les attributions des inspecteurs généraux de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ainsi que le décret n° 83-959 du 26 octobre 1983 fixant les attributions de l'inspecteur général de la gendarmerie nationale sont abrogés.
Article 7
Version en vigueur du 01/09/1991 au 27/08/2000Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 27 août 2000
Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°91-678 du 14 juillet 1991 fixant les attributions des inspecteurs généraux des armées
Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 août 2000
NOR : DEFM9101655D
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Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense, Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ; Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ; Vu le décret n° 73-259 du 9 mars 1973 modifié relatif aux attributions du directeur général de la gendarmerie nationale ; Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ; Vu le décret n° 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major,
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
ÉDITH CRESSON
Le ministre de la défense,
PIERRE JOXE