Décret n°96-72 du 29 janvier 1996 pris pour l'application des articles 9, 11 et 20 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon

abrogée depuis le 12/05/2017abrogée depuis le 12 mai 2017

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 2017

NOR : TASS9523381D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué à l'outre-mer,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;

Vu la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 modifiée portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret n° 89-110 du 20 février 1989 pris pour l'application de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 24 janvier 1995 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du 2 mars 1995 ;

Vu les avis du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 10 décembre 1992 et du 9 mars 1995 ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon du 29 mars 1995,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/03/2012 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 mars 2012 au 12 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
    Modifié par Décret n°2012-138 du 30 janvier 2012 - art. 8

    L'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale est applicable aux assurés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée dans les conditions prévues à l'article 65 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 sous réserve des adaptations suivantes :

    1° Au VII de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, après le mot : " auprès ", sont insérés les mots : " du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou " ;

    2° A la première phrase du IX du même article, après les mots : " code des pensions civiles et militaires de retraite ", sont ajoutés les mots : ", de l'article 6-1 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

    3° Le IX de l'article 65 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 est ainsi modifié :

    a) Au premier alinéa, les mots : " publication de la présente loi " sont remplacés par les mots : " publication du décret n° 2012-138 du 30 janvier 2012 relatif aux majorations de durée d'assurance pour enfants des assurés sociaux du régime général, du régime agricole et des régimes de retraite des artisans, commerçants, professions libérales, avocats, ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses et de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

    b) Au second alinéa, les mots : " quatre ans et six mois " sont remplacés par les mots : " six ans et six mois ".

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/03/2012 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 mars 2012 au 12 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
    Modifié par Décret n°2012-138 du 30 janvier 2012 - art. 8

    Pour la mise en oeuvre du 5° de l'article 11 de la même loi, les mères de famille salariées qui ont élevé, à leur charge ou à celle de leur conjoint, au moins trois enfants, chacun pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire, doivent justifier de trente années d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et le régime de l'allocation aux vieux travailleurs antérieurement en vigueur, et avoir exercé pendant au moins cinq ans au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension un travail manuel ouvrier tel que défini à l'article R. 351-23 du code de la sécurité sociale.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/03/2012 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 mars 2012 au 12 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
    Modifié par Décret n°2012-138 du 30 janvier 2012 - art. 8

    La majoration prévue à l'article 20 de la même loi est égale à 10 % du montant de la pension lorsque le bénéficiaire de l'un ou l'autre sexe a élevé, à sa charge ou à celle de son conjoint, au moins trois enfants, chacun pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire.

    Elle est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si les conditions d'attribution mentionnées à l'alinéa précédent sont remplies à cette date. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont remplies.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/03/2012 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 mars 2012 au 12 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
    Modifié par Décret n°2012-138 du 30 janvier 2012 - art. 8

    Pour la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 9 de la même loi, les règles de coordination mentionnées à l'article 19 de ladite loi applicables aux personnes affiliées successivement, alternativement ou simultanément au régime local et à un ou plusieurs régimes de retraite métropolitains autres que le régime général sont celles fixées par l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale. La référence au régime général figurant dans ledit article est remplacée par la référence au régime local.

    Lorsque les intéressés ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément au régime local et au régime général métropolitain, la majoration de durée d'assurance est accordée, par priorité, par le régime local.

    L'article R. 173-15-1 du code de la sécurité sociale est applicable à la majoration prévue au premier alinéa sous réserve des dispositions suivantes :

    1° Au second alinéa du III, après la première occurrence des mots : " l'article R. 173-15 ", sont insérés les mots : " ou du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

    2° Au IV, après les mots : " R. 173-15 ", sont insérés les mots : " ou du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

    3° Au second alinéa du V, après les mots : " R. 173-15 ", sont insérés les mots : " ou le régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ".

  • Article 4-1

    Version en vigueur du 01/03/2012 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 mars 2012 au 12 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
    Créé par Décret n°2012-138 du 30 janvier 2012 - art. 8

    La Caisse de prévoyance sociale présente sur son site internet les règles mentionnées au premier alinéa de l'article D. 161-2-1-8-1 du code de la sécurité sociale et élabore le plan de diffusion de documents mentionné au second alinéa du même article.

  • Article 5

    Version en vigueur du 31/01/1996 au 12/05/2017Version en vigueur du 31 janvier 1996 au 12 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9

    Les dispositions du présent décret sont applicables aux pensions de vieillesse et aux pensions de réversion prenant effet à compter de la date de sa publication.

  • Article 6

    Version en vigueur du 31/01/1996 au 12/05/2017Version en vigueur du 31 janvier 1996 au 12 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9

    Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales,

JACQUES BARROT

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS

Le ministre délégué à l'outre-mer,

JEAN-JACQUES DE PERETTI

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

HERVÉ GAYMARD