Arrêté du 24 juin 1991 fixant la liste des diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession de notaire

abrogée depuis le 01/01/2014abrogée depuis le 01 janvier 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

NOR : JUSC9120501A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;

Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pris pour l'application du statut du notariat, modifiée ;

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, et notamment son article 3 (5°),

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/07/1991 au 01/01/2014Version en vigueur du 04 juillet 1991 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. 2 (V)

    Sont admis en dispense de la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession de notaire :

    - tout diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à quatre années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, délivré par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ou par un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

    - le diplôme d'un institut d'études politiques ;

    - le diplôme de la faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris ;

    - les maîtrises de sciences de gestion ;

    - les maîtrises de sciences et techniques des disciplines juridiques, économiques et de gestion ;

    - le diplôme de l'Ecole des hautes études commerciales et de celles des écoles supérieures de commerce qui sont autorisées à délivrer un tel diplôme, visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/07/1991 au 01/01/2014Version en vigueur du 04 juillet 1991 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. 2 (V)

    Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale et le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

C. ROEHRICH.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des enseignements supérieurs,

F. METRAS.

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 8 août 2013, l'arrêté du 24 juin 1991 demeure applicable aux personnes visées par les deuxième et troisième alinéas du I de l'article 29 du décret du 13 mars 2013 susvisé ainsi qu'aux personnes admises dans un centre de formation professionnelle de notaires avant le 1er janvier 2014.