Arrêté du 8 janvier 1996 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires relevant du secrétariat général du ministère de l'intérieur

abrogée depuis le 30/08/2014abrogée depuis le 30 août 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 août 2014

NOR : INTA9600031A

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Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-154 du 22 février 1995 modifiant le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Etat ;
Sur proposition du directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/01/1996 au 30/08/2014Version en vigueur du 31 janvier 1996 au 30 août 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 21 août 2014 - art. 4

    L'arrêté du 22 mai 1989 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires du ministère de l'intérieur est abrogé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/01/1996 au 30/08/2014Version en vigueur du 31 janvier 1996 au 30 août 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 21 août 2014 - art. 4
    Modifié par Arrêté du 2 août 2006 - art. 2, v. init.

    En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées dans les services relevant du secrétariat général du ministère de l'intérieur,
    sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou qui se trouvent en service détaché ainsi que ceux qui sont en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.
    Les agents visés à l'alinéa précédent, à l'exception de ceux empêchés en raison des nécessités du service, ont la faculté de voter directement à la section de vote à laquelle ils sont rattachés en application du premier paragraphe de l'article 2.

  • Article 3

    Version en vigueur du 31/01/1996 au 30/08/2014Version en vigueur du 31 janvier 1996 au 30 août 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 21 août 2014 - art. 4
    Modifié par Arrêté du 2 août 2006 - art. 1, v. init.

    Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :


    1° La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé, par les soins du chef de service auprès duquel est placée la section de vote à laquelle ils sont rattachés.
    Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
    Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par le deuxième et le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.


    2° Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés dix jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.


    3° Les délais fixés au second alinéa du 1 et au 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.


    En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au second alinéa du 1 et au 2 du présent article sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.


    4° L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
    Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention : " élections à la commission administrative paritaire de (nom du ou des corps concernés) ".
    Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse de la section de vote à laquelle il est rattaché.


    5° Si plusieurs votants sont groupés au siège d'un service, chacun remet l'enveloppe n° 3 au chef de service, qui adresse au chef de service auprès de qui sont placées les sections de vote compétentes, en un envoi unique et recommandé, la totalité des plis qui lui ont été remis.
    Si le votant est isolé, il adresse l'enveloppe n° 3, par voie postale, à la section de vote dont il dépend.
    L'enveloppe n° 3, qu'elle soit remise au chef de service ou adressée par voie postale par un électeur isolé, doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.

  • Article 4

    Version en vigueur du 31/01/1996 au 30/08/2014Version en vigueur du 31 janvier 1996 au 30 août 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 21 août 2014 - art. 4

    La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :


    1° La section de vote à laquelle sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
    Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
    Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la section.


    2° Sont mises à part, sans être ouvertes :
    -les enveloppes n° 3 parvenues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
    -les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
    -les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
    -les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
    -les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
    Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.


    3° Un procès-verbal des opérations définies aux 1° et 2° du présent article est adressé au bureau de vote central ou au bureau de vote spécial qui est chargé, en application de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article.


    4° Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après le recensement prévu au 1° du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

  • Article 5

    Version en vigueur du 31/01/1996 au 30/08/2014Version en vigueur du 31 janvier 1996 au 30 août 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 21 août 2014 - art. 4

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 janvier 1996.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

M. BLANGY

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

R. PIGANIOL