Décret n°91-335 du 2 avril 1991 portant réorganisation de l'Académie de marine

abrogée depuis le 28/11/2008abrogée depuis le 28 novembre 2008

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 novembre 2008

NOR : DEFD9002069D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu les délibérations de l'assemblée générale de l'académie en date du 28 octobre 1987 et du 20 avril 1989,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/12/2000 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 décembre 2000 au 28 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3
      Modifié par Décret n°2000-1163 du 28 novembre 2000 - art. 1 () JORF 1er décembre 2000

      L'Académie de marine est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre de la défense. Le chef d'état-major de la marine exerce cette tutelle au nom du ministre.

    • Article 2

      Version en vigueur du 06/04/1991 au 28/11/2008Version en vigueur du 06 avril 1991 au 28 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3

      L'Académie de marine a pour vocation de favoriser le développement des hautes études concernant les questions maritimes et perpétuant la mission de l'Académie royale ayant existé à Brest au XVIIIe siècle. D'une manière générale, elle exerce des activités d'ordre scientifique, culturel et administratif concernant l'ensemble des questions maritimes.

      Elle contribue par ses travaux, ses publications, l'organisation de concours, l'attribution de récompenses et par tous autres moyens appropriés à encourager les recherches, les initiatives, les expériences pouvant intéresser les diverses activités maritimes.

      Elle accomplit sa mission en liaison avec les diverses administrations et services publics concernés.

      Elle assure la conservation des registres et documents ayant appartenu à l'Académie royale de marine et en confie la garde au service historique de la marine en vertu d'une convention de mise en dépôt passée avec celui-ci.

    • Article 4

      Version en vigueur du 28/06/2005 au 28/11/2008Version en vigueur du 28 juin 2005 au 28 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3
      Modifié par Décret n°2005-708 du 21 juin 2005 - art. 1 () JORF 28 juin 2005

      L'Académie de marine est composée de :

      - membres titulaires de nationalité française au nombre de soixante-dix-huit ;

      - membres associés de nationalité étrangère au nombre maximal de vingt ;

      - membres honoraires.

      Seuls les membres titulaires ont droit de suffrage.

    • Article 5

      Version en vigueur du 28/06/2005 au 28/11/2008Version en vigueur du 28 juin 2005 au 28 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3
      Modifié par Décret n°2005-708 du 21 juin 2005 - art. 1 () JORF 28 juin 2005

      L'Académie de marine est divisée en six sections :

      - la section "Marine militaire" ;

      - la section "Marine marchande, pêche et plaisance" ;

      - la section "Sciences et techniques" ;

      - la section "Navigation et océanologie" ;

      - la section "Histoire, lettres et arts" ;

      - la section "Droit et économie".

      Chaque section est composée de treize membres titulaires.

      Les membres honoraires demeurent attachés à la section dont ils sont issus par mise en oeuvre des dispositions de l'article 19-1. Les membres associés ne sont pas affectés à des sections particulières.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/12/2000 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 décembre 2000 au 28 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3
      Modifié par Décret n°2000-1163 du 28 novembre 2000 - art. 1 () JORF 1er décembre 2000

      L'Académie de marine est dirigée par un président assisté d'un vice-président, d'un secrétaire perpétuel et d'un secrétaire perpétuel adjoint qui, avec le président, forment le bureau de l'académie. Les quatre membres de ce bureau sont élus parmi les membres titulaires et accèdent à leur fonction dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

      Le bureau se réunit sur convocation de son président. Le chef d'état-major de la marine peut se faire représenter, avec voix consultative, aux réunions du bureau dont il est avisé.

    • Article 7

      Version en vigueur du 06/04/1991 au 28/11/2008Version en vigueur du 06 avril 1991 au 28 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3

      Les activités de chaque section sont animées et coordonnées par un bureau de section comprenant un président, un secrétaire et le représentant de la section à la commission administrative et financière prévue à l'article 8.

      Le président et le secrétaire sont élus par les membres titulaires de leur section dans les conditions prévues à l'article 13 et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

    • Article 8

      Version en vigueur du 06/04/1991 au 28/11/2008Version en vigueur du 06 avril 1991 au 28 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3

      Une commission administrative et financière, composée des membres du bureau de l'académie et d'un représentant de chacune des six sections de l'académie, exerce son activité dans les conditions prévues par le présent décret et par le règlement intérieur.

      Cette commission est présidée par le président de l'académie ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le vice-président.

      Les représentants de section sont élus par les membres titulaires de leur section dans les conditions prévues à l'article 13 et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

    • Article 9

      Version en vigueur du 06/04/1991 au 28/11/2008Version en vigueur du 06 avril 1991 au 28 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3

      L'académie est représentée par son président dans tous les actes de la vie civile. Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. Le président peut donner au vice-président, au secrétaire perpétuel ou au secrétaire perpétuel adjoint délégation spéciale, permanente ou temporaire, pour accomplir des actes relevant des pouvoirs du président.

      Le président et le secrétaire perpétuel ou, en cas d'empêchement ou d'absence de leur part, le vice-président et le secrétaire perpétuel adjoint peuvent participer, avec voix délibérative, aux réunions des sections.

    • Article 10

      Version en vigueur du 06/04/1991 au 28/11/2008Version en vigueur du 06 avril 1991 au 28 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3

      Le président de l'académie et les autres membres du bureau sont assistés d'un secrétaire général désigné par le président de l'académie et recruté sur contrat après avis de la commission administrative et financière et accord du ministre de tutelle selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Le secrétaire général a compétence, sous l'autorité du président de l'académie, pour exercer les actes d'administration courante, notamment les actes conservatoires, à charge d'en rendre compte au bureau de l'académie.

    • Article 11

      Version en vigueur du 06/04/1991 au 28/11/2008Version en vigueur du 06 avril 1991 au 28 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3

      La durée des mandats du président et du vice-président de l'académie est de deux ans, non immédiatement renouvelable. Ces mandats débutent et s'achèvent en séance publique de rentrée académique. Les fonctions de président et de vice-président sont incompatibles avec celles de membres du bureau des sections auxquelles ils appartiennent.

      Le président sortant est remplacé de droit à la fin de son mandat par le vice-président en exercice. Il ne peut postuler un nouveau mandat de vice-président avant l'expiration d'un délai de six ans à compter de la cessation de ses fonctions.

      Il est procédé à l'élection d'un nouveau vice-président, selon les modalités prévues par le règlement intérieur, lors de la séance qui clôt l'année académique, avant la cessation des fonctions du président.

      En cas de vacance résultant du décès ou de la démission du président, le vice-président en exercice devient président et achève le mandat de son prédécesseur, limité à l'année académique en cours, avant d'exercer son propre mandat de président.

      En cas de vacance résultant du décès ou de la démission du vice-président, un nouveau vice-président est élu ; il achève le mandat de son prédécesseur.

    • Article 12

      Version en vigueur du 06/04/1991 au 28/11/2008Version en vigueur du 06 avril 1991 au 28 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3

      Le secrétaire perpétuel et le secrétaire perpétuel adjoint sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Ils doivent appartenir à deux sections différentes. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre du bureau des sections auxquelles ils appartiennent.

    • Article 13

      Version en vigueur du 06/04/1991 au 28/11/2008Version en vigueur du 06 avril 1991 au 28 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3

      La durée des mandats de président de section, de secrétaire de section ainsi que celle de représentant de la section à la commission administrative et financière est de trois ans.

      Les représentants des sections à la commission administrative et financière sont renouvelés annuellement par tiers.

      Les mandats de président de section et de secrétaire de section sont renouvelables une fois. Celui de représentant de section à la commission administrative et financière n'est pas renouvelable.

      Une nouvelle candidature à un même mandat ne peut être présentée par un membre titulaire avant un délai de trois ans après achèvement de son mandat.

      En cas de vacance résultant de décès, de démission ou d'élection à une fonction du bureau de l'académie, il est procédé à une élection, le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur avant d'exercer son propre mandat.

    • Article 14

      Version en vigueur du 06/04/1991 au 28/11/2008Version en vigueur du 06 avril 1991 au 28 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3

      L'académie se réunit au moins une fois par mois pendant l'année académique, d'octobre à juin inclus.

      Les séances sont publiques ou privées. Elles ont lieu sur l'initiative du président. Il en est tenu procès-verbal.

      Peuvent assister aux séances publiques de l'académie des personnes étrangères à l'académie, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

    • Article 15

      Version en vigueur du 06/04/1991 au 28/11/2008Version en vigueur du 06 avril 1991 au 28 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3

      Chaque section se réunit sur l'initiative de son président ou à la demande d'au moins trois de ses membres. Chaque section arrête un programme de travail, d'études ou de recherches réparti sur une ou plusieurs années.

      En fin d'année académique, chaque section présente un rapport d'activité au bureau de l'académie.

    • Article 16

      Version en vigueur du 06/04/1991 au 28/11/2008Version en vigueur du 06 avril 1991 au 28 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3

      Les membres de l'académie sont élus dans les conditions fixées aux articles 17 à 19 et suivant les modalités définies par le règlement intérieur.

      Leur élection n'est définitive qu'après approbation par décret.

      Pour les membres associés, le contreseing du ministre des affaires étrangères est nécessaire.

    • Article 17

      Version en vigueur du 28/06/2005 au 28/11/2008Version en vigueur du 28 juin 2005 au 28 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3
      Modifié par Décret n°2005-708 du 21 juin 2005 - art. 1 () JORF 28 juin 2005

      Les vacances des sièges des membres titulaires sont déclarées ouvertes par le président de l'académie au titre de chacune des sections concernées au cours d'une séance privée de l'académie.

      Après envoi de sa candidature, l'intéressé demande audience au président de l'académie.

      Est éligible tout Français jouissant de ses droits civils et politiques.

      Les candidatures, recommandées par deux membres titulaires, doivent faire l'objet d'une demande écrite adressée au président de l'académie, dans un délai de deux mois à compter du jour de la déclaration de la vacance.

    • Article 18

      Version en vigueur du 28/06/2005 au 28/11/2008Version en vigueur du 28 juin 2005 au 28 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3
      Modifié par Décret n°2005-708 du 21 juin 2005 - art. 1 () JORF 28 juin 2005

      Les élections des membres titulaires ont lieu par correspondance au scrutin secret. Le dépouillement des bulletins est effectué par les membres du bureau, assistés par le secrétaire général, au cours d'une séance particulière à laquelle les membres titulaires et honoraires peuvent assister.

      Le nombre des votants doit être au moins égal à la moitié de celui des membres titulaires. Les bulletins blancs sont considérés comme des suffrages exprimés.

      Au premier tour, le vote est acquis à la majorité absolue des suffrages exprimés.

      Au second tour, il est acquis à la majorité relative, sous réserve que le nombre des bulletins blancs ne soit pas supérieur au nombre de voix recueillies par le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

      Aucune candidature nouvelle ne peut être présentée entre les deux tours. Si, après le premier tour, les candidats les mieux placés détiennent le même nombre de voix, le candidat le plus âgé est élu.

      La vacance est déclarée à nouveau ouverte si, en cas de candidature unique, le vote n'est pas acquis au premier tour ou si, en cas de candidatures multiples, il n'est pas acquis à l'issue du deuxième tour.

    • Article 19

      Version en vigueur du 06/04/1991 au 28/11/2008Version en vigueur du 06 avril 1991 au 28 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3

      Les membres associés n'ont pas à faire acte de candidature.

      Lorsque l'élection d'un membre associé est envisagée, le président de l'académie, après délibération du bureau et information de l'académie, invite le secrétaire général à solliciter l'avis du ministre de la défense ainsi que celui du ministre des affaires étrangères.

      Les modalités du scrutin sont celles définies par l'article 18.

    • Article 19-1

      Version en vigueur du 28/06/2005 au 28/11/2008Version en vigueur du 28 juin 2005 au 28 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3
      Création Décret n°2005-708 du 21 juin 2005 - art. 1 () JORF 28 juin 2005

      Tout membre titulaire peut décider de devenir membre honoraire. Une fois qu'il en a informé le président de l'académie, le bureau prend acte de sa décision. La vacance du siège est déclarée ouverte. Le décret portant approbation de l'élection suivant cette vacance précise qu'elle est intervenue en remplacement d'un membre ayant accédé à l'honorariat.

      L'admission à l'honorariat maintient la possibilité de participer à toutes les activités de l'académie : en section, en séances privées et publiques et en toutes autres circonstances - mais ne permet plus l'exercice du droit de vote pour élections ou tout autre objet. De même, les anciens présidents devenus honoraires participent au conseil des anciens présidents.

    • Article 20

      Version en vigueur du 28/06/2005 au 28/11/2008Version en vigueur du 28 juin 2005 au 28 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3
      Modifié par Décret n°2005-708 du 21 juin 2005 - art. 1 () JORF 28 juin 2005

      La démission d'un membre titulaire ou associé est présentée au président de l'académie ; le bureau en prend acte. La vacance du siège est déclarée ouverte.

      Le décret portant approbation de l'élection suivant cette vacance précise que cette élection est intervenue en remplacement d'un membre démissionnaire.

      La démission exclut l'honorariat.

    • Article 21

      Version en vigueur du 01/12/2000 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 décembre 2000 au 28 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3
      Modifié par Décret n°2000-1163 du 28 novembre 2000 - art. 1 () JORF 1er décembre 2000

      Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, l'Académie de marine est soumise au régime financier et comptable défini par les textes généraux en vigueur, en particulier les décrets des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962.

      La commission administrative et financière statue sur toutes les questions financières concernant le fonctionnement matériel de l'académie.

      A cet effet, la commission est réunie, à l'initiative de son président, au moins deux fois par an. Le chef d'état-major de la marine, ou son représentant, et le contrôleur financier sont invités à participer, avec voix consultative, aux activités de la commission.

      Le budget est établi et les comptes annuels sont arrêtés par l'académie, après rapport de la commission ; ils doivent ensuite être soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.

      L'académie se prononce, en outre, après avis de la commission administrative et financière sur l'acceptation des dons et legs ainsi que sur toutes les conventions ayant une incidence financière.

    • Article 22

      Version en vigueur du 28/06/2005 au 28/11/2008Version en vigueur du 28 juin 2005 au 28 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3
      Modifié par Décret n°2005-708 du 21 juin 2005 - art. 1 () JORF 28 juin 2005

      Le secrétaire perpétuel ou, en cas d'empêchement de ce dernier, le secrétaire perpétuel adjoint exerce les fonctions d'ordonnateur. L'ordonnateur peut donner délégation de signature au secrétaire général de l'Académie de marine pour l'ordonnancement des dépenses de l'académie.

    • Article 23

      Version en vigueur du 06/04/1991 au 28/11/2008Version en vigueur du 06 avril 1991 au 28 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3

      L'agent comptable de l'Académie de marine est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de la défense.

    • Article 24

      Version en vigueur du 06/04/1991 au 28/11/2008Version en vigueur du 06 avril 1991 au 28 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3

      Les recettes de l'Académie de marine comprennent :

      a) Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes ou personnes privés ;

      b) Le produit des dons et legs ;

      c) Les revenus des fonds placés ;

      d) Toutes autres ressources que l'Académie de marine pourrait créer ou dont elle disposerait en vertu des lois et règlements.

    • Article 25

      Version en vigueur du 06/04/1991 au 28/11/2008Version en vigueur du 06 avril 1991 au 28 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3

      Les dépenses de l'Académie de marine comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles nécessaires à son activité.

    • Article 26

      Version en vigueur du 28/06/2005 au 28/11/2008Version en vigueur du 28 juin 2005 au 28 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3
      Modifié par Décret n°2005-708 du 21 juin 2005 - art. 1 () JORF 28 juin 2005

      A compter de la date de publication du présent décret et au plus tard dans un délai de deux ans, le bureau engagera, en liaison avec les présidents de section, les opérations nécessaires à l'élection de nouveaux membres dans chacune des six sections, en vue d'atteindre l'effectif de treize membres titulaires par section, fixé par le présent décret.

      Dans le cadre de ces élections, chaque siège de membre titulaire à pourvoir pourra recueillir la candidature d'un ou plusieurs membres de l'Académie de marine occupant un siège de membre correspondant à la date de publication du présent décret, quelle que soit leur section d'origine, ainsi que des candidatures présentées par des personnes n'appartenant pas à l'académie.

    • Article 27

      Version en vigueur du 28/06/2005 au 28/11/2008Version en vigueur du 28 juin 2005 au 28 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3
      Modifié par Décret n°2005-708 du 21 juin 2005 - art. 1 () JORF 28 juin 2005

      Dès lors que les sections auront atteint l'effectif de treize membres titulaires, l'honorariat sera proposé aux anciens membres correspondants qui n'auront pas été élus membres titulaires dans le cadre des élections précitées, sauf en cas de démission de leur part.

    • Article 28

      Version en vigueur du 06/04/1991 au 28/11/2008Version en vigueur du 06 avril 1991 au 28 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3

      Le règlement intérieur pris pour l'application du présent décret, établi et voté par l'Académie de marine, sera soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les deux mois suivant la publication du présent décret.

    • Article 29

      Version en vigueur du 06/04/1991 au 28/11/2008Version en vigueur du 06 avril 1991 au 28 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3

      Toute modification du présent décret ne pourra intervenir qu'après avis motivé de l'Académie de marine adopté à la majorité absolue des membres titulaires.

    • Article 30

      Version en vigueur du 06/04/1991 au 28/11/2008Version en vigueur du 06 avril 1991 au 28 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3

      Est abrogé le décret n° 77-21 du 7 janvier 1977 portant réorganisation de l'Académie de marine.

  • Article 31

    Version en vigueur du 06/04/1991 au 28/11/2008Version en vigueur du 06 avril 1991 au 28 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

LOUIS BESSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la mer,

JACQUES MELLICK