Arrêté du 1 mars 1991 pris pour l'application de l'article 28 du décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels

abrogée depuis le 26/09/1993abrogée depuis le 26 septembre 1993

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 septembre 1993

NOR : INTF9100146A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 7 février 1991,

  • Article 1

    Version en vigueur du 13/03/1991 au 26/09/1993Version en vigueur du 13 mars 1991 au 26 septembre 1993

    L'examen sur épreuves professionnelles prévu à l'article 28 du décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 pour l'accès au grade de capitaine est ouvert par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

    Cet arrêté fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

    Le ministre chargé de la sécurité civile assure cette publicité.

  • Article 2

    Version en vigueur du 13/03/1991 au 26/09/1993Version en vigueur du 13 mars 1991 au 26 septembre 1993

    Les dossiers de candidature à l'examen doivent comprendre, outre les pièces exigées aux articles 9 et 11 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985, un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers attestant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude physique fixées en application de l'article 4 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990.

  • Article 3

    Version en vigueur du 13/03/1991 au 26/09/1993Version en vigueur du 13 mars 1991 au 26 septembre 1993

    La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves professionnelles est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile.

    Les candidats sont convoqués individuellement.

  • Article 4

    Version en vigueur du 13/03/1991 au 26/09/1993Version en vigueur du 13 mars 1991 au 26 septembre 1993

    Le jury est celui de l'examen professionnel prévu à l'article 7 du décret n° 90-853 du 25 septembre 1990.

  • Article 5

    Version en vigueur du 13/03/1991 au 26/09/1993Version en vigueur du 13 mars 1991 au 26 septembre 1993

    Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

    Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.

  • Article 6

    Version en vigueur du 13/03/1991 au 26/09/1993Version en vigueur du 13 mars 1991 au 26 septembre 1993

    Les épreuves professionnelles sont des épreuves orales comprenant :

    1. Des questions destinées à permettre d'apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances techniques et administratives des candidats (durée : quinze minutes ; coefficient 3) ;

    2. Une conversation avec le jury destinée à permettre de juger des aptitudes générales et de la personnalité des candidats (durée :

    quinze minutes ; coefficient 3).

  • Article 7

    Version en vigueur du 13/03/1991 au 26/09/1993Version en vigueur du 13 mars 1991 au 26 septembre 1993

    A l'issue des épreuves professionnelles, le jury arrête une liste d'admission.

    Le total des inscriptions sur la liste d'admission établie à l'issue des épreuves professionnelles et sur celle établie à l'issue de l'examen professionnel prévu à l'article 7 du décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 ne peut excéder le nombre des inscriptions autorisées, en application du troisième alinéa de l'article 7 précité.

    Le président du jury transmet la liste d'admission au ministre chargé de la sécurité civile avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

    La liste d'aptitude, établie dans l'ordre alphabétique par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, est publiée au Journal officiel de la République française.

  • Article 8

    Version en vigueur du 13/03/1991 au 26/09/1993Version en vigueur du 13 mars 1991 au 26 septembre 1993

    Les dispositions du présent arrêté cesseront d'être en vigueur le 26 septembre 1993.

  • Article 9

    Version en vigueur du 13/03/1991 au 26/09/1993Version en vigueur du 13 mars 1991 au 26 septembre 1993

    Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PHILIPPE MARCHAND