Décret n°91-205 du 25 février 1991 pris en application des articles L. 931-15 et L. 931-18 du code du travail

abrogée depuis le 01/01/2020abrogée depuis le 01 janvier 2020

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : TEFF9103182D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le livre IX du code du travail, notamment les articles L. 931-15 et L. 931-18 ;

Vu le décret n° 84-613 du 16 juillet 1984 pris en application de l'article L. 931-8 du code du travail,

  • Article 1

    Version en vigueur du 27/02/1991 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 février 1991 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1439 du 23 décembre 2019 - art. 3

    Les conditions d'ancienneté nécessaires à l'ouverture du droit au congé de formation, telles que définies à l'article L. 931-15, sont déterminées au vu d'un bordereau établi par l'employeur et mentionnant la durée du contrat de travail, dont a bénéficié le salarié.

    Ce bordereau remis au salarié au terme du contrat à durée déterminée doit comporter au moins les informations suivantes :

    - le nom et l'adresse du salarié ;

    - la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ;

    - les dates de début et de fin de contrat ;

    - le montant du salaire, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, versé à l'intéressé ;

    - l'adresse de l'organisme paritaire compétent mentionné à l'article L. 951-3 ;

    - l'adresse des caisses de recouvrement des régimes de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire ainsi que les taux effectifs des cotisations versées au titre du dernier contrat de travail à durée déterminée ayant permis à l'intéressé de justifier des conditions d'ancienneté nécessaires à l'ouverture du droit au congé de formation ;

    - les conditions d'exercice du droit au congé de formation.

  • Article 2

    Version en vigueur du 27/02/1991 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 février 1991 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1439 du 23 décembre 2019 - art. 3

    Les bénéficiaires d'un congé de formation dont la demande de prise en charge a reçu l'accord de l'organisme paritaire agréé par l'Etat perçoivent pendant la durée de l'action de formation une rémunération égale à un pourcentage du salaire moyen versé au cours du ou des contrats de travail à durée déterminée lui ayant permis de justifier les conditions d'ancienneté de quatre ou huit mois visés à l'article L. 931-15.

    A défaut de l'accord ou de la convention prévu à l'article L. 931-8-1, ce pourcentage est fixé selon les modalités définies par le décret n° 84-613 du 16 juillet 1984.

  • Article 3

    Version en vigueur du 27/02/1991 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 février 1991 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1439 du 23 décembre 2019 - art. 3

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le secrétaire d'Etat à la formation professionnelle,

ANDRÉ LAIGNEL