Arrêté du 11 mars 1991 fixant le montant de l'indemnité spéciale prévue à l'article 5 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à temps plein des établissements d'hospitalisation publics

abrogée depuis le 31/03/1992abrogée depuis le 31 mars 1992

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 1992

NOR : SANH9100687A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé,

Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;

Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à temps plein des établissements d'hospitalisation publics, et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 84-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics,

  • Article 1

    Version en vigueur du 26/03/1991 au 31/03/1992Version en vigueur du 26 mars 1991 au 31 mars 1992

    Abrogé par Arrêté 1992-03-10 art. 2 JORF 31 mars 1992

    Le montant annuel de l'indemnité spéciale prévue à l'article 5 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 susvisé est fixé à 13 094 F, à compter du 1er janvier 1991.

  • Article 2

    Version en vigueur du 26/03/1991 au 31/03/1992Version en vigueur du 26 mars 1991 au 31 mars 1992

    Abrogé par Arrêté 1992-03-10 art. 2 JORF 31 mars 1992

    L'arrêté du 11 décembre 1989 fixant le montant de l'indemnité spéciale prévue à l'article 5 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à temps plein des établissements d'hospitalisation publics est abrogé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 26/03/1991 au 31/03/1992Version en vigueur du 26 mars 1991 au 31 mars 1992

    Le directeur des personnels d'enseignement supérieur, le directeur des hôpitaux et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels

d'enseignement supérieur,

J. GASOL

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

C. BLANCHARD-DIGNAC