Le ministre de l'agriculture et de la forêt envisage de prendre, en application des articles L.131-3, L.133-8 et L.133-9 du code du travail et 1051 du code rural, un arrêté tendant à rendre obligatoire, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective de travail du 10 mai 1973 concernant les exploitations conchylicoles du bassin de Marennes-Oléron, l'avenant no 48 du 26 février 1991 à ladite convention, conclu à Marennes entre:
Le syndicat conchylicole de la rive droite de la Seudre;
Le syndicat ostréicole oléronnais;
Le syndicat des ostréiculteurs affineurs expéditeurs du bassin de Marennes-Oléron;
La fédération des syndicats conchylicoles de Seudre-Oléron-Charente,
D'une part, et Les organisations syndicales intéressées rattachées à la C.G.T. et à la C.G.T.-F.O.,
D'autre part.
Cet avenant a pour objet d'insérer, dans la convention précitée, une annexe II concernant l'instauration d'une garantie de salaire en cas d'incapacité de travail ainsi que d'une garantie en cas de décès du salarié.
Le texte de cet accord a été déposé le 4 mars 1991 au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de la Charente-Maritime, où il peut être consulté.
Les organisations et personnes intéressées sont priées, conformément aux dispositions des articles L.133-14 et R.133-1 du code du travail, de faire connaître dans un délai de 15 jours leurs observations au sujet de l'extension envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l'agriculture et de la forêt (direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, bureau des relations collectives de travail), 78, rue de Varenne,
75349 Paris 07 SP.
Le syndicat conchylicole de la rive droite de la Seudre;
Le syndicat ostréicole oléronnais;
Le syndicat des ostréiculteurs affineurs expéditeurs du bassin de Marennes-Oléron;
La fédération des syndicats conchylicoles de Seudre-Oléron-Charente,
D'une part, et Les organisations syndicales intéressées rattachées à la C.G.T. et à la C.G.T.-F.O.,
D'autre part.
Cet avenant a pour objet d'insérer, dans la convention précitée, une annexe II concernant l'instauration d'une garantie de salaire en cas d'incapacité de travail ainsi que d'une garantie en cas de décès du salarié.
Le texte de cet accord a été déposé le 4 mars 1991 au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de la Charente-Maritime, où il peut être consulté.
Les organisations et personnes intéressées sont priées, conformément aux dispositions des articles L.133-14 et R.133-1 du code du travail, de faire connaître dans un délai de 15 jours leurs observations au sujet de l'extension envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l'agriculture et de la forêt (direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, bureau des relations collectives de travail), 78, rue de Varenne,
75349 Paris 07 SP.