Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Les déclarations visées aux articles 1er à 8 du décret du 10 juillet 1996 susvisé doivent être effectuées sur des imprimés établis suivant les modèles agréés par l'Institut national de l'origine et de la qualité. Un exemplaire de ces déclarations est transmis par l'Institut national de l'origine et de la qualité au syndicat de défense ou comité de défense de l'appellation considérée.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Les examens analytique et organoleptique, tels qu'ils sont prévus à l'article 10 du décret du 10 juillet 1996 susvisé, sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par l'organisme agréé.
Ces examens :
- doivent intervenir périodiquement auprès de chaque producteur et au moins une fois par an auprès de chaque expéditeur commercialisant des noix sèches bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;
- sont réalisés périodiquement auprès de chaque producteur et expéditeur de noix fraîches bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Les prélèvements nécessaires aux examens analytique et organoleptique prévus par l'article 10 du décret du 10 juillet 1996 susvisé sont effectués par les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou des agents accrédités par l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur les produits détenus par tout opérateur commercialisant des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
Les prélèvements sont réalisés sur un ou plusieurs lots de noix détenus en vue de la commercialisation par les opérateurs. Ils sont effectués par sondages selon les modalités d'échantillonnage définies par le règlement intérieur de l'organisme agréé prévu à l'article 8 du présent arrêté.
Les récipients utilisés pour les prélèvements d'échantillon doivent être de forme, de couleur et de contenance identiques.
Chaque prélèvement comporte au minimum trois échantillons :
- un est laissé comme témoin chez l'opérateur ;
- un est destiné à l'examen analytique ;
- un est destiné à l'examen organoleptique.
Chaque échantillon prélevé est muni d'un dispositif de fermeture inviolable et d'une étiquette, dont une partie, sur laquelle sont inscrits tous les renseignements nécessaires à l'identification du lot correspondant, est détachée pour assurer l'anonymat des examens analytique et organoleptique.
L'anonymat des échantillons est assuré par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Les échantillons prélevés sont entreposés dans un local clos mis à la disposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité par l'organisme agréé.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
L'examen analytique concerne les critères définis par le décret de l'appellation et la réglementation générale applicable aux noix, auxquels peuvent s'ajouter ceux prescrits dans le règlement intérieur prévu à l'article 8 du présent arrêté.
Le fait qu'un échantillon ne soit pas reconnu conforme aux critères analytiques susvisés entraîne un avertissement.
Dans ce cas, l'Institut national de l'origine et de la qualité notifie à l'intéressé la décision d'avertissement à laquelle est joint le bulletin d'analyse dans un délai qui ne pourra excéder huit jours à compter de la date portée sur ledit bulletin.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
L'examen organoleptique porte notamment sur le cerneau et la coque et concerne la forme, la couleur, l'odeur, la flaveur ; il porte également sur la détermination variétale de la noix.
L'examen organoleptique est assuré par une commission de dégustation composée notamment de professionnels proposés par le syndicat ou le comité de défense et désignés par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Le mandat des membres de la commission est limité à un an et peut être renouvelé.
L'Institut national de l'origine et de la qualité assure le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations.
La commission de dégustation peut être subdivisée en sous-commissions en prenant au minimum trois membres appartenant à deux familles professionnelles.
La décision de la commission est donnée à la majorité de ses membres. Elle est formulée selon l'une des deux mentions suivantes :
- favorable ;
- avertissement.
L'Institut national de l'origine et de la qualité établit le procès-verbal de la séance.
En cas d'avertissement, la décision motivée de la commission est notifiée à l'intéressé par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans un délai qui ne pourra excéder huit jours à compter de la date de ladite décision.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
1° Tout avertissement lors de l'examen analytique ou de l'examen organoleptique sera suivi d'un nouveau prélèvement effectué dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de notification du premier avertissement.
Les modalités de ce deuxième prélèvement seront conformes aux dispositions prévues à l'article 3 ci-dessus.
Les échantillons ainsi prélevés feront l'objet d'examens analytique et organoleptique selon les modalités prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus.
Après deux avertissements intervenus pour la même campagne, la déclaration d'aptitude de l'opérateur concerné sera invalidée.
2° Il appartient à l'opérateur concerné par l'invalidation de la déclaration d'aptitude de demander à l'Institut national de l'origine et de la qualité de faire procéder à un prélèvement afin de soumettre sa production à de nouveaux examens analytique et organoleptique.
Ce prélèvement est effectué conformément aux dispositions prévues à l'article 3 ci-dessus.
L'examen analytique se déroule selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 4 ci-dessus. Le fait qu'un échantillon ne soit pas conforme aux critères analytiques susvisés entraîne la confirmation de l'invalidation.
L'examen organoleptique se déroule selon les modalités prévues du premier au cinquième alinéa de l'article 5 ci-dessus. La décision de la commission est donnée à la majorité de ses membres. Elle est formulée selon l'une des deux mentions suivantes :
- favorable ;
- défavorable.
Toute décision défavorable entraîne la confirmation de l'invalidation.
L'Institut national de l'origine et de la qualité établit le procès-verbal de la séance.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
En cas de décision favorable de la commission de dégustation, celle-ci est notifiée à l'intéressé par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Les résultats de l'examen analytique sont joints à cette notification.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Un règlement intérieur de l'organisme agréé tel que visé à l'article 10, premier alinéa, du décret du 10 juillet 1996 susvisé, fixe les modalités d'organisation des examens analytique et organoleptique.
Ce règlement approuvé par le Comité national des produits agroalimentaires peut être consulté au centre local de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou au syndicat ou comité de défense de l'appellation.
Article 9
Version en vigueur depuis le 13/07/1996Version en vigueur depuis le 13 juillet 1996
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de la production et des échanges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux examens analytique et organoleptique des produits issus de la nuciculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2007
NOR : FCEC9600096A
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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ; Vu le décret n° 96-620 du 10 juillet 1996 relatif à l'agrément des produits issus de la nuciculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ; Vu la proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 6 avril 1995,
Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
C. MALHOMME.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la production et des échanges :
Le sous-directeur,
J.-C. PAILLE.