Décret n°91-305 du 20 mars 1991 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études pharmaceutiques pour les pharmaciens étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre

abrogée depuis le 06/02/2012abrogée depuis le 06 février 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 février 2012

NOR : MENZ9002299D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du ministre de la coopération et du développement et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et plus particulièrement ses articles 8 et 32 ;

Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie ;

Vu le décret n° 83-1247 du 23 décembre 1983 relatif aux concours de l'internat en pharmacie ;

Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie ;

Vu le décret n° 89-739 du 12 octobre 1989 relatif aux concours d'internat en pharmacie ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 octobre 1987 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 22 février 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/09/2002 au 06/02/2012Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 06 février 2012

    Abrogé par Décret n°2012-173 du 3 février 2012 - art. 21
    Modifié par Décret 2002-1203 2002-09-26 art. 1 I JORF 28 septembre 2002

    Il est organisé, chaque année, un concours d'internat en pharmacie à titre étranger pour chacune des deux zones géographiques définies en application de l'article 1er du décret n° 89-739 du 12 octobre 1989 relatif au concours de l'internat en pharmacie. Ce concours est ouvert aux étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux Communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre titulaires d'un diplôme de pharmacien permettant l'exercice de la pharmacie dans le pays d'obtention ou d'origine.

    Le nombre de postes offerts est fixé indépendamment du nombre de postes d'internes mis au concours en vertu des dispositions de l'article 60 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/09/2002 au 06/02/2012Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 06 février 2012

    Abrogé par Décret n°2012-173 du 3 février 2012 - art. 21
    Modifié par Décret 2002-1203 2002-09-26 art. 1 II JORF 28 septembre 2002

    Nul candidat au concours institué dans chacune des deux zones géographiques prévues à l'article 1er du présent décret ne peut concourir au titre de plus de deux années. Les concours organisés au titre de l'article 59 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée auxquels un candidat s'est présenté, le cas échéant, sont pris en compte dans l'appréciation des droits à concourir.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 06/02/2012Version en vigueur du 05 mai 2007 au 06 février 2012

    Abrogé par Décret n°2012-173 du 3 février 2012 - art. 21
    Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 23 () JORF 5 mai 2007

    Le concours est organisé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé des universités, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, après consultation du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération, le nombre de postes offerts au concours et leur répartition, par diplôme d'études spécialisées et pour chacune des zones prévues à l'article 1er du présent décret. La région Ile-de-France est considérée comme une interrégion pour l'application du présent décret.

    Toutefois, dans la limite des postes offerts, ne peuvent être déclarés reçus au concours que les candidats dont la note est au moins égale à la moyenne arithmétique des notes obtenues dans chacune des circonscriptions et au titre de la même année universitaire, par le dernier candidat affecté, dans le diplôme d'études spécialisées correspondant au choix du candidat, à la suite des concours prévus par l'article 59 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.

    Une liste complémentaire peut être établie par le jury pour tenir compte des désistements éventuels des candidats reçus sans qu'il puisse être dérogé à la règle énoncée à l'alinéa précédent.

  • Article 4

    Version en vigueur du 26/03/1991 au 06/02/2012Version en vigueur du 26 mars 1991 au 06 février 2012

    Abrogé par Décret n°2012-173 du 3 février 2012 - art. 21

    Le programme du concours est identique à celui des concours organisés en application de l'article 59 de la loi du 12 novembre 1968. L'organisation du concours, la composition du jury, la nature, la durée et la cotation des épreuves ainsi que les modalités d'inscription sont déterminées par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 28/09/2002 au 06/02/2012Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 06 février 2012

    Abrogé par Décret n°2012-173 du 3 février 2012 - art. 21
    Modifié par Décret 2002-1203 2002-09-26 art. 1 IV, V JORF 28 septembre 2002

    Après la publication des résultats du concours, les candidats classés communiquent par écrit la liste, par ordre préférentiel, des circonscriptions et disciplines d'internat dans lesquelles ils souhaitent être affectés.

    En fonction de leur rang de classement et compte tenu des possibilités d'accueil dans chaque circonscription et discipline, une procédure permet d'affecter les internes selon leurs souhaits et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus.

  • Article 6

    Version en vigueur du 26/03/1991 au 06/02/2012Version en vigueur du 26 mars 1991 au 06 février 2012

    Abrogé par Décret n°2012-173 du 3 février 2012 - art. 21

    Pour le choix des postes, les internes recrutés au titre du présent décret sont interclassés avec les internes issus des concours organisés en application de l'article 59 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé. Ils choisissent alors à leur rang, suivant les modalités fixées aux articles 16, 17 et 19 du décret du 19 octobre 1988 susvisé, sauf en ce qui concerne les dispositions applicables à l'année-recherche, et sans que le poste choisi soit retiré du choix ouvert aux internes classés ensuite. Il ne peut cependant pas y avoir plus d'un interne nommé en application des dispositions du présent décret dans le même service.

  • Article 7

    Version en vigueur du 28/09/2002 au 06/02/2012Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 06 février 2012

    Abrogé par Décret n°2012-173 du 3 février 2012 - art. 21
    Modifié par Décret 2002-1203 2002-09-26 art. 1 VI JORF 28 septembre 2002

    Au cours de l'internat, les internes recrutés au titre du présent décret reçoivent une formation à temps plein et préparent le diplôme d'études spécialisées auquel ils ont été affectés. Ils prennent une inscription universitaire à l'une des unités de formation et de recherche pharmaceutique de la circonscription où ils sont affectés.

  • Article 8

    Version en vigueur du 26/03/1991 au 06/02/2012Version en vigueur du 26 mars 1991 au 06 février 2012

    Abrogé par Décret n°2012-173 du 3 février 2012 - art. 21

    Les dispositions prévues aux articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, première phrase, 9, 10, 22, 23 et 24 du décret du 19 octobre 1988 susvisé sont applicables aux internes recrutés au titre du présent décret.

    Les internes nommés en application du présent décret ne peuvent prétendre à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.

  • Article 9

    Version en vigueur du 26/03/1991 au 06/02/2012Version en vigueur du 26 mars 1991 au 06 février 2012

    Abrogé par Décret n°2012-173 du 3 février 2012 - art. 21

    Les dispositions du décret du 2 septembre 1983 susvisé sont applicables aux internes recrutés au titre du présent décret, à l'exclusion de l'article 3, du 4° de l'article 9, des articles 21, 22 C et des articles 33 à 36.

  • Article 10

    Version en vigueur du 26/03/1991 au 06/02/2012Version en vigueur du 26 mars 1991 au 06 février 2012

    Abrogé par Décret n°2012-173 du 3 février 2012 - art. 21

    Les anciens internes ayant effectué leur internat dans les conditions prévues par le présent texte peuvent être admis à postuler un diplôme d'études spécialisées complémentaires, dans les conditions définies au titre II du décret du 19 octobre 1988 susvisé.

  • Article 11

    Version en vigueur du 26/03/1991 au 06/02/2012Version en vigueur du 26 mars 1991 au 06 février 2012

    Abrogé par Décret n°2012-173 du 3 février 2012 - art. 21

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération et du développement, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre de la coopération et du développement,

JACQUES PELLETIER

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX