Décret n°91-293 du 19 mars 1991 portant création du Conseil national d'aménagement du territoire

abrogée depuis le 01/10/1995abrogée depuis le 01 octobre 1995

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 1995

NOR : ATRC9100212D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux reconversions,

Vu le décret n° 60-1219 du 19 novembre 1960 portant création d'un comité interministériel permanent pour les problèmes d'aménagement du territoire et d'action régionale ;

Vu le décret n° 63-112 du 14 février 1963 créant une délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale et fixant les attributions du délégué ;

Vu le décret n° 88-833 du 20 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire ;

Vu le décret n° 88-842 du 22 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé de l'aménagement du territoire et des reconversions ;

Vu l'avis du comité interministériel d'aménagement du territoire en date du 5 novembre 1990,

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/03/1991 au 01/10/1995Version en vigueur du 21 mars 1991 au 01 octobre 1995

    Abrogé par Décret n°95-1066 du 29 septembre 1995 - art. 6 (Ab) JORF 1er octobre 1995

    Le conseil apporte son concours à l'élaboration de la politique nationale d'aménagement du territoire ainsi que des politiques contractuelles menées dans ce domaine entre l'Etat et les collectivités territoriales. Il a également pour vocation de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques en la matière.

    Le conseil est consulté sur les projets de loi relatifs à l'aménagement du territoire et au développement régional. Il peut en outre être consulté sur tout projet de loi ayant des incidences dans ce domaine.

    Il est également saisi :

    - des projets de programmes, plans et directives nationales d'aménagement ;

    - des projets de schémas directeurs nationaux d'équipement.

    Il peut également être saisi des conditions d'application en France des politiques régionales communautaires.

    Le conseil propose chaque année un programme d'études et de recherches correspondant à ses domaines d'intervention et reçoit à sa demande communication des études et recherches réalisées.

    Il élabore tous les deux ans un rapport sur l'état du territoire qui est remis au Président de la République, aux présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale et du Conseil économique et social. Ce rapport est rendu public.

  • Article 3

    Version en vigueur du 21/03/1991 au 01/10/1995Version en vigueur du 21 mars 1991 au 01 octobre 1995

    Abrogé par Décret n°95-1066 du 29 septembre 1995 - art. 6 (Ab) JORF 1er octobre 1995

    Le conseil est présidé par le Premier ministre ou, par délégation de celui-ci, par le ministre chargé de l'aménagement du territoire.

    Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale assure le secrétariat général du conseil.

  • Article 4

    Version en vigueur du 21/03/1991 au 01/10/1995Version en vigueur du 21 mars 1991 au 01 octobre 1995

    Abrogé par Décret n°95-1066 du 29 septembre 1995 - art. 6 (Ab) JORF 1er octobre 1995

    Le conseil est composé de cinquante membres, désignés pour cinq ans par arrêté du Premier ministre dans les conditions suivantes :

    1. Treize représentants de l'Etat, proposés par les ministres concernés, à raison d'un représentant pour chacun des ministres suivants :

    Le ministre chargé du Plan ;

    Le ministre chargé de l'économie et des finances ;

    Le ministre de l'intérieur ;

    Le ministre chargé de l'agriculture ;

    Le ministre chargé de l'industrie ;

    Le ministre chargé des postes et des télécommunications ;

    Le ministre chargé de l'emploi ;

    Le ministre chargé de l'environnement ;

    Le ministre chargé de l'éducation nationale ;

    Le ministre chargé de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ;

    Le ministre chargé de la ville ;

    Le ministre chargé de la recherche et de la technologie ;

    Le ministre chargé de la culture et des grands travaux.

    En outre, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer est représenté au conseil lorsque sont évoqués des sujets relevant de sa compétence.

    2. Treize élus titulaires de mandats nationaux ou locaux proposés par les assemblées ou les organisations compétentes, à raison de :

    Un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ;

    Six représentants de la conférence des présidents de conseils régionaux, dont un représentant des régions d'outre-mer ;

    Deux représentants de l'association des présidents de conseils généraux ;

    Trois représentants de l'association des maires de France.

    3. Douze représentants des activités économiques et sociales, proposés par les principales organisations représentatives, à raison d'un représentant pour chacune des organisations suivantes :

    Assemblée permanente des présidents de chambre d'agriculture ;

    Assemblée permanente des présidents de chambres de commerce et d'industrie ;

    Assemblée permanente des présidents de chambres des métiers ;

    Confédération française démocratique du travail ;

    Confédération française de l'encadrement (C.G.C.) ;

    Confédération française des travailleurs chrétiens ;

    Confédération générale du travail ;

    Confédération générale du travail Force ouvrière ;

    Conseil national du patronat français ;

    Fédération nationale des syndicats d'exploitations agricoles ;

    Centre national des jeunes agriculteurs ;

    Confédération générale des petites et moyennes entreprises.

    4. Douze personnalités proposées, en raison de leur compétence, par le ministre chargé de l'aménagement du territoire.

  • Article 5

    Version en vigueur du 21/03/1991 au 01/10/1995Version en vigueur du 21 mars 1991 au 01 octobre 1995

    Abrogé par Décret n°95-1066 du 29 septembre 1995 - art. 6 (Ab) JORF 1er octobre 1995

    Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit et notamment la perte de la qualité en raison de laquelle il a été désigné, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa désignation pour la durée du mandat restant à accomplir.

  • Article 6

    Version en vigueur du 21/03/1991 au 01/10/1995Version en vigueur du 21 mars 1991 au 01 octobre 1995

    Abrogé par Décret n°95-1066 du 29 septembre 1995 - art. 6 (Ab) JORF 1er octobre 1995

    Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des réunions.

    Le conseil peut entendre toute personne qu'il juge utile de consulter. Il entend à leur demande les représentants des ministères directement intéressés par des affaires inscrites à son ordre du jour et qui relèvent de leur compétence.

    Il peut former des groupes de travail an sein desquels des personnalités extérieures au conseil peuvent apporter leur collaboration.

  • Article 7

    Version en vigueur du 21/03/1991 au 01/10/1995Version en vigueur du 21 mars 1991 au 01 octobre 1995

    Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux reconversions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux reconversions,

JACQUES CHÉRÈQUE

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX